Matières : Procédure
Mots clés : Appel – indivisibilité – Effets
Les intérêts des défendeurs au pourvoi sont indivisibles, et quel que soit le résultat du recours, les conséquences de droit s’appliquent à toutes les personnes défendant le même intérêt.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 233 du 12 juillet 2016
Dossier : 25/07-CO
APPEL – INDIVISIBILITÉ – EFFETS
« Les intérêts des défendeurs au pourvoi sont indivisibles, et quel que soit le résultat du recours, les conséquences de droit s’appliquent à toutes les personnes défendant le même intérêt. »
RAN.
C/
R.B. et RAK.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi douze juillet deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de RAN., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Maître Rakotonomenjanahary Fidy, avocat, contre l'arrêt n°662 du 07 juillet 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige les opposant à R.B. et RAK. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 1-5-15-24-25 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant ;
Attendu que le moyen ne fait que citer des textes de lois sans préciser la violation de loi faite par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'un tel moyen, vague et imprécis ne peut qu'être écarté ;
Sur les deuxième et quatrième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 274.6° et 274.7°du Code de Procédure Civile et 26 de la loi 60.004 du 15 février 1960 sur le domaine privé de l'Etat, en ce que la Cour d'Appel n'a pas pris en considération les droits possessoires du requérant alors qu'il a rempli les conditions de la possession (deuxième moyen) ;
en ce que la Cour d'Appel n'a pas pris en considération les résultats de l'enquête ordonnée par le jugement ADD n°225 du 25 septembre 2001, motifs pris de ce que les témoins entendus n'ont ni prêté serment ni été avisés des sanctions prévues contre les faux témoignages et que les liens de parenté pouvant exister entre les parties et les témoins n'ont pas été mentionnés alors que le premier juge qui a suscité le jugement ADD n'a constaté aucune irrégularité et que d'ailleurs dans la pratique, la prestation de serment et que l'avis selon lequel le faux témoignage est puni par la loi ; que l'existence de lien de parenté se font toujours verbalement ; Il a excès de pouvoir et dénaturation des faits et insuffisance de motifs (quatrième moyen) ;
Attendu que les moyens soulèvent le problème de la preuve, lequel relève du pouvoir souverain des juges du fond ;
Attendu que les moyens, remettant en cause ce pouvoir ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 22 et 23 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, en ce que R.B. n'a pas reçu procuration pour interjeter appel au nom et pour le compte de RAK. et l'appel dans ces conditions serait irrecevable ;
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait profiter à RAK. l'appel interjeté par R.B. ;
Attendu cependant que les éléments de la procédure démontrent que les intérêts des défendeurs au pourvoi sont indivisibles et que quels que soit le résultat du recours, les conséquences de droit s'appliquent à toutes les personnes défendant le même intérêt ;
Attendu dès lors que le moyen manque en fait et doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.