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Décision

Délai de grâce

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Délai de grâce - dossier 295/10-CU - N° 241 du 12/07/2016

Matières : Créance

Mots clés : Contrat – inexécution – Délai de grâce – Octroi – Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

Principe juridique

Aux termes de l’article 52 de la Théorie générale des Obligations, la faculté d’accorder au débiteur des délais, en cas de situation exceptionnelle, appartient au juge des référés dont le Premier Président de la Cour d’Appel qui en a fait une appréciation dont le contrôle échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 241 du 12 juillet 2016

Dossier n°295/10-CU

CONTRAT – INEXÉCUTION – DÉLAI DE GRÂCE – OCTROI – POUVOIR SOUVERAIN D’APPRÉCIATION DES JUGES DU FOND

« Aux termes de l’article 52 de la Théorie générale des Obligations, la faculté d’accorder au débiteur des délais, en cas de situation exceptionnelle, appartient au juge des référés dont le Premier Président de la Cour d’Appel qui en a fait une appréciation dont le contrôle échappe au contrôle de la Cour de Cassation. »

Société XXX

C/

Banque YYY

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi douze juillet deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, ayant son siège social au [adresse], représentée par son Directeur Général B.G., ayant pour conseil Maître Ihantasoa Raombana, avocat, contre l'ordonnance n°39 du 21 mars 2010 du Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendue dans le litige 1' opposant à la banque YYY;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique 2004.036 du ler octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour violation de la loi, fausse application des obligations, pour violation de la loi, fausse application et fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d' Appel a dit qu' il y a erreur grossière de droit, le juge a accordé un délai de grâce à un débiteur de mauvaise foi, alors que la Cour d'Appel n' pas pris en considération la situation exceptionnelle permettant au juge des référés d' accorder exceptionnellement au débiteur un délai de grâce;

Attendu qu'aux termes de l'article 52 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations « les juges peuvent accorder exceptionnellement au débiteur des délais qui ne peuvent au total dépasser un an. En cas d'urgence, cette faculté appartient en tout état de cause au juge des référés »

Attendu qu'en faisant application dudit article 52 et que l'appréciation des situations exceptionnelles situation de pur fait relevant de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel- et en déduisant des faits que le premier juge a fait une erreur grossière de droit, le débiteur étant de mauvaise foi, la juridiction saisie est en droit d' apprécier ainsi les faits;

Attendu que cette appréciation des faits échappe au contrôle de la Cour de Cassation; et qu'ainsi le moyen ne peut qu'être rejeté;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAVAHATRA Holy, conseiller - Rapporteur;
  • RANDRIAMΑΝΑΝΤΕΝΑ Mauricette, Conseiller, RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.