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Décision

Servitude de passage

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Servitude de passage - dossier 536/10-CO - N° 242 du 12/07/2016

Matières : Foncier

Mots clés : Servitude de passage – Chemin accordé – Non-respect de la loi

Principe juridique

Encourt la cassation l’arrêt attaqué qui n’a pas démontré que le passage accordé est du côté où le trajet est le plus court du fond servant à la voie publique et le moins dommageable pour ledit fond servant.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 242 du 12 juillet 2016

Dossier : 536/10-CO

SERVITUDE DE PASSAGE – CHEMIN ACCORDÉ – NON-RESPECT DE LA LOI

« Encourt la cassation, l’arrêt attaqué qui n’a pas démontré que le passage accordé est du côté où le trajet est le plus court du fond servant à la voie publique et le moins dommageable pour ledit fond servant. »

R.S.L.

C/

R.I.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi douze juillet deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.S.L. demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Maître Idéalisaina Nanto Arsande, avocat, contre l' arrêt n°432 du 21 avril 2010 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antananarivo, rendu dans le litige l' opposant à R.I.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l' article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour violation de la loi, fausse interprétation de la loi, insuffisance de motifs équivalent à absence de motifs en ce que la Cour d' Appel a basé ses motifs sur le seul fait de l' enclave de la propriété dite « Soamiafara Landy » TF 8020 P alors que cette propriété a toujours eu un accès et que' il y a lieu de fixer la servitude de passage de sorte qu' elle soit la moins dommageable au fond servant;

Vu le texte de loi visés au moyen;

Attendu qu'aux termes de l'article 683 du Code Civil « 1' assiette de la servitude de passage doit être fixée dans l'endroit la moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé » et qu' il est souligné que le plus court, du fond enclavé à la voie publique » ;

Attendu, en l'espèce, ainsi qu'il ressort des éléments constants de la procédure que le tracé de la servitude tel que défini dans le procès-verbal de descente sur les lieux et proposé par le premier Juge, devise la propriété servante en deux parties;

Attendu que l'arrêt attaqué, n'a pas démontré que le passage accordé est du côté où le trajet est le plus court du fonds servant à la voie publique et le moins dommageable pour ledit fond servant;

Attendu qu'il s'ensuit que les griefs du moyen sont justifiés et la cassation de l' arrêt attaqué encourue;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°432 du 21 avril 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d' Antananarivo;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller Rapporteur;
  • RAVAHATRA Holy, Conseiller, RANDRIAMΑΝΑΝΤΕΝΑ Mauricette, conseiller, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.