Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Régime de la retraite

Retour à la liste

Régime de la retraite - dossier 283/12-SOC - N° 244 du 12/07/2016

Matières : Prévoyance sociale

Mots clés : Régime de retraite – Nombre insuffisant de semaines cotisées – Imputabilité à la CNAPS – Rétablissement des droits du travailleur

Principe juridique

Etant donné que la CNAPS a un pouvoir de contrôle et de poursuite sur leur non-paiement par l’employeur, lui est imputable l’insuffisance de semaines cotisées.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRÊT N° 244 du 12 juillet 2016

Dossier : 283/12-SOC

RÉGIME DE RETRAITE – NOMBRE INSUFFISANT DE SEMAINES COTISÉES – IMPUTABILITÉ À LA CNAPS – RÉTABLISSEMENT DES DROITS DU TRAVAILLEUR

« Etant donné que la CNAPS a un pouvoir de contrôle et de poursuite sur leur non-paiement par l’employeur, lui est imputable l’insuffisance de semaines cotisées. »

LA CNAPS

C/

S.J.P.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi douze juillet deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la CNaPS, ayant son siège social à [adresse 1] contre l' arrêt n°370 du 03 novembre 2011 de la Chambre Sociale de la Cour d' Appel d' Antananarivo, rendu dans le litige 1' opposant à S.J.P.;

Vu le mémoire en demande;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 285-287-303 de la loi 68.023 du 17 décembre 1968 sur le régime de retraite, de l' article 12 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d' Appel, en confirmant le jugement social n°413 du 22 septembre 2010 a mal apprécié les faits et obligé la Cnaps à enfreindre les dispositions des articles 285 et de 287 suscités alors que les droits du défendeur au pourvoi ont été liquidés conformément aux dispositions de ces articles; qu' en vertu de l' article 303 du Code de prévoyance social, il a été remboursé des ses cotisations (premier moyen) en ce que en confirmant le jugement entrepris par adoption de ses motifs la juridiction du second degré s' est borné à fonder sa décision sur les affirmations gratuites de S., l' arrêt attaqué n'a pas été rendu conformément à la loi en vigueur du fait que le remboursement des cotisations conformément aux articles 303 et 305 du Code de a été effectué prévoyance social et ses droits ont été définitivement réglés alors que la Cour d' Appel entend modifier et écarter totalement les procédés de fixation et de règlement des prestations fixés par les dispositions réglementaires; (deuxième moyen)

Attendu notamment qu' il ressort des énonciations de l' arrêt attaqué.. que « la Cnaps maintient que S.J.P. n' a cotisé que pendant 88 trimestres et n' a pas atteint les 100 trimestres; que toutefois la Cnaps a un pouvoir de contrôle et de poursuite sur le non-paiement par l' employeur des cotisations; que S. a travaillé au sein de la Sotema du 02 juillet 1973 au 30 avril 1998 soit 25 années de service et qu' il est malheureux qu' il ne puisse bénéficier d' une pension pour assurer ses vieux jours avec une telle ancienneté ;

Attendu qu' en l' état de ces énonciations la Cour d' Appel a apprécié souverainement les faits de la cause;

Attendu que les moyens réunis tendent à remettre en cause cette appréciation souveraine et ne sauraient être accueillis;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi,

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus. Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Chambre, Président; Odette, Président de
  • RAVAHATRA Holy, conseiller - Rapporteur;
  • RANDRIAMΑΝΑΝΤΕΝΑ Mauricette, Conseiller, RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.