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Décision

Suspension d'exécution

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Suspension d'exécution - dossier 702/12-CU - N° 246 du 12/07/2016

Matières : Procédure

Mots clés : Suspension d’exécution d’un jugement définitif : Non – cassation

Principe juridique

Encourt la cassation l'ordonnance ayant suspendu l'exécution d'un jugement qui est devenu définitif suivant le certificat de non appel et la grosse délivrée par le greffier.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 246 du 12 juillet 2016

Dossier : 702/12-CU

SUSPENSION D’EXÉCUTION D’UN JUGEMENT DÉFINITIF : NON – CASSATION

« Encourt la cassation l'ordonnance ayant suspendu l'exécution d'un jugement qui est devenu définitif suivant le certificat de non appel et la grosse délivrée par le greffier.»

Société XXX

C/

F.F.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIAL

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, еn son audience publique ordinaire du douze juillet deux mille seize, tenue au  palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX ayant son siège social [adresse 1], élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Razaiarisoa Florine, avocat, contre l'ordonnance n°02 du 21 mars 2012 du Premier Président de la Cour d'Appel de Mahajanga, en matière de référé, rendue dans le litige l'opposant à F.F. ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 26 alinéa 1-2-3 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 194 à 195.5 et 421.1° du Code de Procédure Civile pour fausse application et fausse interprétation de la loi, excès de pouvoir, en ce que le Premier Président de la Cour d'Appel s'est déclaré compétent pour ordonner la suspension d'exécution du jugement n°98 du 7 décembre 2010 alors que cette décision est devenue définitive suivant le certificat de non appel et la grosse délivrée par le greffier d'Analalava et qu'elle n'a ordonné ni refusé l'exécution provisoire (premier moyen)

en ce que la juridiction du Premier Président s'est estimée compétente en vertu de l'article 421-1 du Code de Procédure Civile alors que les motivations relèvent de la compétence des juges du fond,  en l'occurrence la Cour d'Appel, si elle est saisie, (deuxième moyen)

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

Attendu que l'article 421-1 du Code de Procédure Civile énonce " le Premier Président dans tous les cas d'urgence peut ordonner en référé, en cas d'appel, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune difficulté sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend "

Attendu que l'article 421.2 du même code stipule " . . . en cas d'appel suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en matière d'exécution provisoire "

Attendu cependant, que le jugement n°98 du 07 décembre 2010 de la Chambre Commerciale d'Analalava est définitif comme l'attestent les pièces de la procédure, notamment le certificat de non appel et la délivrance de la grosse et que ledit jugement n'a ordonné ni refusé l'exécution provisoire ;

Attendu dès lors que la cassation est encourue et ce sans renvoi, plus rien n'étant à juger devant la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE sans renvoi l'ordonnance n°002 du 21 mars 2012 de la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel de Mahajanga,

Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAVAHATRA Holy, conseiller - Rapporteur ;
  • RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.