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Décision

Principe du contradictoire et droits de la défense

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Principe du contradictoire et droits de la défense - dossier 223/11-SOC - N° 255 du 15/07/2016

Matières : Procédure

Mots clés : Conclusions – non communication – violation principe du contradictoire et du droit de la défense

Principe juridique

En vertu des articles 15 et 16 du CPC, la non communication des conclusions ou des pièces est une violation du principe de contradiction et du droit de la défense

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Cassation


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ARRET N° 255 du 15 Juillet 2018

Dossier : 223/11-SOC

CONCLUSIONS – NON COMMUNICATION – VIOLATION PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ET DU DROIT DE LA DÉFENSE

 

« En vertu des articles 15 et 16 du CPC, la non communication des conclusions ou des pièces est une violation du principe de contradiction et du droit de la défense »

 

Société XXX

C/

R.P.J. et consorts

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

 

 

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quinze juillet deux mille seize tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi

 

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX. dont le siège social est à [adresse 1] et comme conseil Me ANDRIANASOLO Andry Fiankinana, Avocat, contre l'arrêt social N°008-SOC/11 rendu le 21 mars 2011 par la Cour d'Appel de Toliara dans la procédure opposant la Société R.P.J. et consorts ;

Vu le mémoire en demande et en défense ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 26 de la loi organique 2004-038 du to Octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 13 de la constitution sur les droits de la défense, de l'article 14 de la loi n°70-001 du 23 juin 1970 portant approbation de l'adhésion au pacte international relatif aux droits civils et politiques, sur les droits de la défense, le principe du contradictoire, l'égalité des armes et le traitement équitable, des articles 15 et 16 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile Malgache, des articles 15 et 23 du Code de Procédure Civile Malgache, de la loi n°2001-006 du 09 avril 2003 organisant la profession d'Avocat, de l'article 44 du règlement intérieur du Barreau de Madagascar pour fausse application et violation de la loi non communication des pièces à l'autre partie, manque de base légale et excès de pouvoir ;

 

En ce que pour confirmer le jugement, la Cour a estimé qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire;

 

Alors qu’en refusant d'exercer les pouvoirs accordés par la loi, ceux d'enjoindre à la partie défaillante de communiquer ses pièces, la Cour a excédé ses pouvoirs ;

 

En outre, pour conclure que le principe du contradictoire a été respecté en se retranchant derrière « pratiques » et en relevant que le règlement intérieur du Barreau ne concerne que les Avocats, la Cour a tout simplement méconnu le principe de la hiérarchie des normes:

 

Attendu que suivant l'article 15 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile: « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense »:

 

Que l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que celle-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement »

 

Attendu, en l'espèce que depuis la première instance, le conseil de la société XXX a toujours réclamé la communication des pièces par les conseils des requérants ;

 

Que malgré cette réclamation, le juge et la Cour ont rendu quand même la décision sous prétexte que la faute incombe au conseil ou à la Société XXX qui n'a pas voulu prendre les pièces;

 

Que toutefois, aucun renvoi pour communication de conclusion ou de pièces n'a été mentionné sur la chemise du dossier ;

 

Qu'en vertu des dispositions des articles 15 et 16 suscités, la non communication des conclusions ou de pièces est une violation du principe de contradiction et du droit de la défense;

 

Que le moyen invoqué est fondé et il y a lieu de casser l'arrêt social n°008-SOC/11 rendu le 21 mars 2011 par la Cour d'Appel de Toliara ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE l’arrêt social n°008-SOC/11 du 21 mars 2011 rendu par la Cour d’Appel de Toliara ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l’amende ;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames :

  • RAZAFINDRAMAVO Françine, Président de Chambre, Président ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, Rapporteur ;
  • RALAISA Ursule, Conseiller, RANDRIAMAMBONONA Merline, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi, Greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le président, le rapporteur et le Greffier.