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Décision

Adoption

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Adoption - dossier 704/13 CO - N° 263 du 15/07/2016

Matières : Filiation

Mots clés : Adoption - acte d'adoption - Adoption collective (Non)

Principe juridique

Un acte d’adoption ne peut être dressé qu’entre un adoptant et un adopté et ne peut être dressé au profit de plusieurs personnes. Qu’en ces énonciations, la Cour d’Appel a fait une exacte application de la loi

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 263 du 15 juillet 2016

Dossier : 704/13 CO

 

ADOPTION - ACTE D'ADOPTION - ADOPTION COLLECTIVE (NON)

« Un acte d’adoption ne peut être dressé qu’entre un adoptant et un adopté et ne peut être dressé au profit de plusieurs personnes.

Qu’en ces énonciations, la Cour d’Appel a fait une exacte application de la loi »

 

R.P. et consorts

C/

R.E. et consort

République de Madagascar

-----------------

Cour de Cassation

Chambre Civile

La Cour de Cassation, Chambre Civile en son audience publique ordinaire du vendredi quinze juillet deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.P. demeurant au [adresse 1], des Sieurs R.T.A., R.J., tous demeurant au [adresse 1] ayant pour Conseil Maître RAMERISON Georges, Avocat au Barreau de Madagascar exerçant au logement 741, Cité Ampefiloha , contre l’arrêt n°250 rendu le 18 mars 2013 par la chambre civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo dans le litige les opposant aux Sieurs R.E. et R.D. ;

Vu le mémoire en demande;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 25 et 26 alinéa 7 de la Loi Organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, des articles 010, 011 et 180 du Code de Procédure Civile, pour violation de la loi, non réponse à conclusions ;

En ce que le juge de l’Appel n’a pas discuté sur la demande de mesures d’instruction sollicitée par les demandeurs au pourvoi, à savoir la production du registre de l'État Civil de la Commune où l’acte a été établi ;

Alors que s’agissant d’une matière touchant l’état des personnes, telle mesure est essentielle avant de déclarer que l’acte d’adoption querellé serait confectionné par des manœuvres frauduleuses et constituerait un faux et ainsi l’annuler ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas donné suite à la demande de production du registre de l'État Civil de la Commune où l’acte a été établi ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce : « l’acte d’adoption est vicié en ce qu’il a été dressé au profit de plusieurs personnes ; que seul un adopté et un adoptant composant un acte d’adoption, que tel n’est pas le cas en l’espèce » ;

Attendu qu’en ces énonciations, la Cour d’Appel a fait une exacte application de la loi et a implicitement et nécessairement répondu aux conclusions des demandeurs au pourvoi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

 

Par ces motifs

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens ainsi qu’à l’indemnité prévue à l’article 37 de la Loi Organique 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Messieurs et Mesdames

  • RAZAFINDRAMAVO Francine, Président de Chambre, Président ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller - Rapporteur ;
  • RALAISA Ursule Marie Emma, Président de Chambre, RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi ; Greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.