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Décision

Modification unilatérale des clauses

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Modification unilatérale des clauses - dossier 514/09-SOC - N° 271 du 26/07/2016

Matières : Contrat de travail

Mots clés : Contrat de travail – Modification unilatérale des clauses – Rupture du contrat

Principe juridique

La rupture du contrat de travail occasionnée par une modification unilatérale des clauses est imputable à l’auteur de la modification.

Cassation : Ordinaire

Nature : Sociale

Solution : Cassation


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ARRET N°271 du 25 juillet 2016

Dossier n°514/09-SOC

CONTRAT DE TRAVAIL – MODIFICATION UNILATÉRALE DES CLAUSES – RUPTURE DU CONTRAT

« La rupture du contrat de travail occasionnée par une modification unilatérale des clauses est imputable à l’auteur de la modification. »

R.H.H..

C/

Société XXX

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt six juillet deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de R.H. domiciliée au lot [adresse 1], ayant pour conseil Maître Randrefy Danièle, avocat, contre l’arrêt n°228 du 20 août 2009 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à la Société XXX ;

 

Vu le mémoire en demande ;

 

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 11 et 64 alinéa 4 du Code du travail, 356 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour violation de la loi, défaut de base légale, fausse application ou fausse interprétation de la loi, défaut de base légale,  en ce que la Cour d’Appel a invoqué l’accord des parties et l’inexistence de la rupture pour exonérer la XXX de toute responsabilité dans la modification moins favorable de la rémunération alors que l’article 11 du Code du travail est applicable dès qu’une condition moins favorable intervient dans un contrat individuel (premier moyen)

 

En ce que l’arrêt attaqué invoque qu’il y a novation du contrat impliquant l’application de nouvelles conditions notamment la diminution de salaire alors que la requérante n’a jamais exprimé la volonté de faire diminuer son salaire traduisant ainsi l’existence du vice de consentement (deuxième moyen)

 

Attendu que l’article 11 du Code du travail stipule notamment que « la rupture occasionnée par une modification substantielle unilatérale des clauses du contrat du travail est imputable à l’auteur de la modification »

 

Attendu que la démission de la demanderesse au pourvoi, ainsi qu’il ressort des éléments constants de la procédure, est consécutive à la modification unilatérale de son contrat, par la diminution du taux de son salaire ;

 

Attendu ainsi que la rupture du contrat est imputable à l’employeur, et la violation de la loi est manifeste ;

 

Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 356 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations « la novation ne se présume pas et ne résulte que de la volonté clairement exprimée par les parties. . . »

 

Attendu qu’en retenant que « l’accord des parties implique une novation du contrat », l’arrêt attaqué a violé l’article 356 de la susdite loi ;

Attendu ainsi que le consentement de la demanderesse au pourvoi est vicié dans les circonstances suscitées, par la contrainte morale ;

 

Attendu que les griefs des moyens sont fondés et la cassation encourue et ce sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens proposés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt n°228 du 20 août 2009 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

 

Ordonne le renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

 

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • HARIMISA Noro Vololona, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, tous membres ;
  • RAHARIVELO Jean Baptiste, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.