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Décision

Patrimoine

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Patrimoine - dossier 872/14-COM et 650/14-COM - N° 304 du 05/08/2016

Matières : Société unipersonnelle

Mots clés : Société unipersonnelle – Patrimoine personnelle – Patrimoine sociale – Confusion – charge de la preuve

Principe juridique

Il n’appartient pas à la société unipersonnelle de démontrer que le patrimoine de l’entreprise est distinct du patrimoine personnel du gérant : c’est à la partie qui allègue une faute commise dans la gestion qu’incombe la charge de ses allégations ; La charge de la preuve du non cumul des biens sociaux avec les biens personnels ne peut être renversée.

Cassation : Ordinaire

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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ARRET N°304 du 05 aout 2016

Dossier n°872/14-COM et 650/14-COM

SOCIÉTÉ UNIPERSONNELLE – PATRIMOINE PERSONNELLE – PATRIMOINE SOCIALE – CONFUSION – CHARGE DE LA PREUVE

« Il n’appartient pas à la société unipersonnelle de démontrer que le patrimoine de l’entreprise est distinct du patrimoine personnel du gérant : c’est à la partie qui allègue une faute commise dans la gestion qu’incombe la charge de ses allégations ; La charge de la preuve du non cumul des biens sociaux avec les biens personnels ne peut être renversée. »

Société XXX

C/

Société YYY

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi cinq août deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de la société XXX, ayant pour conseil Maîtres RAMBELOSON Noro et Liva, avocats, contre l’arrêt N°48 du 23 Août 2007 de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel d’Antananarivo rendu dans la procédure qui l’oppose à la société YYY ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l’article 26 alinéas 1 et 2 de la loi organique N°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation de l’article 440.6 du Code de Procédure Civile relatif à l’arbitrage interne, pour fausse application et fausse interprétation de la loi et violation de l’article 012 du Code de Procédure Civile ;

En ce que la juridiction judiciaire statuant en matière commerciale a retenu sa compétence aux motifs « qu’eu égard au caractère et à la nature du litige et compte-tenu du fait que les parties en cause disposent et appliquent la convention d’interconnexion précitée, les dispositions de l’article 21 alinéa 3 de loi N°96.034 reprises par la loi du 17 Octobre 2005 portant réforme institutionnelle des télécommunications et l’article 48 du décret N°97.455 ne sont pas applicables en l’espèce et il en est de même de l’article 34 alinéa 4 de la loi N°96.034 de l’article 11 du décret N°97.1122 et de l’article 19 de la convention d’interconnexion des parties ».

Alors que la convention d’interconnexion en date du 16 janvier 1999 signée par les parties et régissant leurs relations contient une clause compromissoire et a institué l’OMERT comme arbitre en cas de litige ; (premier moyen)

Et en ce que la Cour d’Appel, juridiction d’Etat s’est déclarée compétente pour connaître du litige ;

Alors que l’article 440.6 dispose que lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction d’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente, et si le tribunal arbitral s’est encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente ; (deuxième moyen)

Vu lesdits articles ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parties sont liées par la « convention d’interconnexion » signée le 16 Janvier 1999 définissant les conditions d’établissement, d’exploitation et de maintenance des liens d’interconnexion ainsi que les modalités de comptabilisation et de paiement des prestations de services réciproques entre elles ;

Que le litige est né de l’exécution de ce contrat ;

Qu’il s’agit d’un contrat commercial établi conformément aux dispositions de la loi N°96.0634 du 27 Janvier 1997 portant réforme institutionnelle du secteur des Télécommunications et du décret d’application N°97.1155 portant réglementation des Réseaux et Services de Télécommunication du 19 Septembre 1997, notamment en ce qui concerne le règlement des litiges entre les parties ;

Attendu que lorsque deux parties ont signé une convention en y insérant une clause compromissoire, il y a lieu de considérer que lesdites parties ont exprimé leur volonté de faire trancher au préalable les litiges nés de leurs relations contractuelles par un autre arbitre ; qu’en aucun cas, les juges étatiques ne doivent rechercher si le litige porte sur la validité de la convention ou sur son application ;

D’où il suit qu’en retenant sa compétence alors que la clause compromissoire stipulée à l’article 19 de la convention qui tient loi des parties impose le recours préalable à l’arbitrage de l’OMERT lequel est l’autorité de régulation, l’arrêt attaqué a violé textes de loi visés aux moyens et encourt la cassation, et ce, sans renvoi, plus rien n’étant à juger ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE sans renvoi l’arrêt N°48 du 13 Septembre. 2007 de la Chambre Commerciale de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

Ordonne la restitution de l’amende de cassation.

Condamne la société défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique,  les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOLO  Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président;
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAJERISON Arsène, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAHARIVELO Jean Baptiste, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier.