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Décision

Action réelle

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Action réelle - dossier 523/11-CO - N° 319 du 09/08/2016

Matières : Biens

Mots clés : ACTION REELLE SUR IMMEUBLE APPARTENANT A LA CONFEDERATION SUISSE – ABSENCE D’IMMUNITE DE JURIDICTION SI SIMPLE ACTE DE GESTION – ARTICLE 31 DE LA CONVENTION DE VIENNE DU 18 AVRIL 1961

Principe juridique

L’acte du demandeur au pourvoi est une action réelle portant sur un immeuble appartenant à la Confédération Suisse laquelle toutefois ne justifie pas que cet immeuble donnant lieu au litige participe par sa finalité à l’exercice de sa souveraineté, et qu’elle l’utilise aux fins de sa mission. En réalité, elle exerce sur cet immeuble un acte de gestion d’un bien composant son patrimoine.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 319 du 9 août 2016

Dossier : N°523/11-CO

ACTION REELLE SUR IMMEUBLE APPARTENANT A LA CONFEDERATION SUISSE – ABSENCE D’IMMUNITE DE JURIDICTION SI SIMPLE ACTE DE GESTION – ARTICLE 31 DE LA CONVENTION DE VIENNE DU 18 AVRIL 1961

« L’acte du demandeur au pourvoi est une action réelle portant sur un immeuble appartenant à la Confédération Suisse laquelle toutefois ne justifie pas que cet immeuble donnant lieu au litige participe par sa finalité à l’exercice de sa souveraineté, et qu’elle l’utilise aux fins de sa mission. En réalité, elle exerce sur cet immeuble un acte de gestion d’un bien composant son patrimoine. »

M.S.R.T.

C/

CONFÉDÉRATION Suisse

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi neuf août deux mille seize, tenue au palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de Mr S.R.T., demeurant au [adresse 1], ayant pour conseil Me Annick RALITERA, avocat, contre l'arrêt N°570 du 02 Mai 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à la confédération SUISSE;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004-036 au 1st Octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 31 de la convention de VIENNE du 18 Avril 1961 pour fausse interprétation de la loi;

En ce que la Cour d'Appel a déclaré irrecevable la demande de prescription acquisitive de Mr S.R.T. au motif que la convention de VIENNE du 18 Avril 1961 prescrit que la Confédération SUISSE ne peut être attraite devant les tribunaux ordinaires d'un Etat accréditaire;

Alors que l'article 31 de cette convention de VIENNE du 18 Avril 1961 parle de l'Agent diplomatique et qu'il y a donc eu par les juges d'appel confusion entre l'agent personne physique avec l'Etat où il est issu. Même s'il s'agit d'un agent diplomatique, il ne jouit que de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit d'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne le possède pour le compte de l'Etat accréditant aux fins de sa mission ;

Attendu que les Etats étrangers et les Organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion;

Attendu que dans le cas d'espèces, l'action introduite par Mr S.R.T. est une action réelle portant sur un immeuble appartenant et inscrit au nom de la confédération SUISSE en qualité de propriétaire légitime, laquelle toutefois ne justifie pas que cet immeuble donnant lieu au litige participe par sa finalité à l'exercice de sa souveraineté et qu'elle l'utilise aux fins de sa mission;

Attendu qu'en réalité, la confédération SUISSE exerce sur ledit immeuble un acte de gestion d'un bien composant son patrimoine;

Qu'il s'ensuit que le moyen est fondé et la cassation encourue.

 

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt N°570 du 02 Mai 2007 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo;

Renvoie l'affaire devant la même juridiction mais autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende.

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller - Rapporteur;
  • RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, RANDRIAMANANTENA Mauricette, Conseiller, tous membres;
  • ANDRIANARISOA Lalaoniaina Odile, Avocat Général;
  • RALIMANATIARAY Zafitseheno, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.