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Décision

Expropriation pour cause d'utilité oublique

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Expropriation pour cause d'utilité oublique - dossier 019/10-CO - N° 326 du 23/08/2016

Matières : Foncier

Mots clés : EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE –APPLICATION SUR UN TERRAIN DOMANIAL (NON)

Principe juridique

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique s’applique sur des propriétés immatriculées au nom d’une personne privée, donc inapplicable sur une propriété inscrite au nom de l’État Malagasy représenté par les collectivités, en l’occurrence par les Communes. En se basant sur la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique appliquée sur un terrain domanial pour justifier l’allocation de dommages-intérêts en réparation de voie de fait, la Cour d’appel a violé la loi et encourt la cassation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 326 du 23 août 2016

Dossier : N°019/10-CO

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE –APPLICATION SUR UN TERRAIN DOMANIAL (NON)

« La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique s’applique sur des propriétés immatriculées au nom d’une personne privée, donc inapplicable sur une propriété inscrite au nom de l’État Malagasy représenté par les collectivités, en l’occurrence par les Communes. En se basant sur la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique appliquée sur un terrain domanial pour justifier l’allocation de dommages-intérêts en réparation de voie de fait, la Cour d’appel a violé la loi et encourt la cassation. »

Le Maire de la Commune Urbaine d'Antsirabe

C/

Mme R.M.L.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt trois août deux mille seize, tenue au palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi du Maire de la Commune urbaine d'Antsirabe, ayant pour conseils Me Voahangy Raliarisoa et Hantanirina Rakotobeharivelo, avocats, contre l'arrêt n°393 du 06 Mai 2009 de la chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.M.L.;

Vu le mémoire en demande;

Sur le moyen unique de cassation tirée des article 26 alinéas 6 et 7 de la loi organique 2004-036 du 1 octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'ordonnance 62023 du 19 septembre 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, pour contradiction de motifs, manque de base légale et défaut de réponses à conclusions écrites régulièrement déposées ainsi en ce que reconnaissant que le litige porte sur l'appréciation du respect des procédures d'expropriation et d'une prétendue atteinte aux droits de la propriété la Cour d'appel n'a pas constaté la priorité de l'Etat Malagasy tel qu'il résulte des énonciations du livre foncier et du certificat de situation juridique, pièces authentiques déposées par R.M.L. de surcroît qu'en matière domaniale, l'Etat Malagasy est valablement représenté par ses collectivités dont la Commune d'une part que la Commune urbaine d'Antsirabe est chargée de l'exécution du plan directeur d'urbanisme de son territoire, d'autre part:

Que l'Etat Malagasy ne peut engager une procédure d'expropriation sur une propriété inscrite à son nom, une telle procédure devant juridiquement s'appliquer aux propriétés immatriculées aux noms de personnes privées dont les droits sont constatés et établis par un certificat de situation juridique et un titre de propriété en conformité aux livres fonciers:

Que la seule preuve d'un droit de propriété ressort des énonciations du livre foncier en vertu de l'immatriculation dont les extraits sont le certificat de situation juridique et le titre foncier délivrés au propriétaires avec leurs énonciations établissant expressément que la propriété Alexander » TF 451 P. devenue Tanamasoandro » TF 17672P appartient à l'Etat Malagasy;

Que la Commune urbaine d'Antsirabe a commis une voie de fait en ayant démoli la construction de dame R.M.L. se trouvant sur la propriété Tanamasoandro VII TF 17672P comprise dans l'axe d'extension de la RN7 dans le cadre d'exécution du plan d'urbanisme Directeur de la commune dûment approuvé par le gouvernement suivant décret 2006-597 du 10 Août 2006, par violation de la procédure d'expropriation, alors que la propriété dite Tanamasoandro VII » appartient à l'Etat Malagasy et la procédure de l'expropriation se trouve inapplicable en l'espèce:

Vu les textes de loi visés au moyen:

Attendu que la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique s'applique sur des propriétés immatriculées au nom d'une personne privée; Attendu cependant que du certificat de situation juridique délivrée le 1 avril 2008, il ressort que la propriété Tanamasoandro VII TF 17672P est inscrite au nom de l'Etat Malagasy, représenté par les collectivités, en l'occurrence par les Communes:

Attendu qu'en se basant sur la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relativement à une propriété appartenant à l'Etat Malagasy pour justifier l'allocation de Dommages- intérêts en réparation de voie de fait la Cour d'appel a violé la loi et sa décision encourt les griefs du moyen; et ainsi à la cassation

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°393 du 06 Mai 2009 de la chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation et renvoie la cause et les parties devant la même juridiction, autrement composée;

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation. Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président:
  • RAKOTOZAFY François, Conseiller Rapporteur:
  • RABETOKOTANY Marcelline, Simone. Conseiller, Conseiller, RAMIADANARIVO RAKOTOARISON Claudis, Conseiller, tous membres:
  • RAMANGASON Jean Marie. Avocat Général:
  • TAFARA Elyssére Rakotonindrainy, Greffier,

La minute du présent arrêt a été signée par le président, le Rapporteur et le Greffier.