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Décision

Compétence de la juridiction du Premier Président de la Cour d’Appel

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Compétence de la juridiction du Premier Président de la Cour d’Appel - dossier 150/13-CU - N° 340 du 23/08/2016

Matières : Procédure

Mots clés : Juridiction du premier président de la cour d’appel - compétence - exécution provisoire

Principe juridique

Il résulte des dispositions de l’article 195 et suivants du code de procédure civile que la juridiction du Premier Président de la Cour d’Appel est appelée à statuer uniquement lorsqu’une décision ayant ordonné ou non l’exécution provisoire a été frappée d’appel et avant que la Cour d’appel ne se soit prononcée sur le fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 340 du 23 août 2016

Dossier n°150/13-CU

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL – COMPETENCE - EXÉCUTION PROVISOIRE

« Il résulte des dispositions de l’article 195 et suivants du code de procédure civile que la juridiction du Premier Président de la Cour d’Appel est appelée à statuer uniquement lorsqu’une décision ayant ordonné ou non l’exécution provisoire a été frappée d’appel et avant que la Cour d’appel ne se soit prononcée sur le fond. »

A.A.J.N.

C/

R.R.A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale, en son audience publique ordinaire du mardi vingt trois août deux mille seize, tenue au palais Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 

Statuant sur le pourvoi de A.A.J.N., conseiller à la Cour des Comptes de la Cour Suprême, ayant pour conseil Me Mamy Andriamiseza, avocat, contre l'ordonnance n°001 du 21 janvier 2013 du Premier président de la Cour d'appel de Mahajanga rendue dans le litige l'opposant a R.R.A.;

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le premier moyen de cassation, en ses deux branches réunis, tiré de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 195 et suivants du Code de procédure civile, pour fausse interprétation de la loi et excès de pouvoir en ce que l'ordonnance des référés n°125 REF du 03 octobre 2012 a seulement rejeté la demande de nullité de la signification commandement du 10 Septembre 2012 et retenu son incompétence sans ordonner aucune autre mesure alors que l'ordonnance n°001 du 21 janvier 2013 de M.1.e Premier Président de la Cour d'appel de Mahajanga y voit une injonction provisoire (première branche)

 

En ce que la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel est appelée à statuer uniquement sur la suspension on l'octroi de l'exécution provisoire alors que l'ordonnance n°001 du 21 janvier 2013 s'est permis de se prononcer sur l'objet de la demande méme en ordonnant la discontinuation des poursuites: (2 branche)

 

Vu les textes de loi visés au moyen:

 

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 195 et suivants du Code de procédure civile que la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel est appelé à statuer uniquement lorsque une décision ayant ordonné ou non l'exécution provisoire a été frappée d'appel et avant que la Cour d'appel ne se soit prononcée sur le fond:

 

Attendu cependant, que dans le ci présent cas, la procédure dont la suspension d'exécution est demandée a été définitivement jugée au fond en appel,

 

Attendu ainsi que la décision de la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Mahajanga en retenant sa compétence et ordonnant la discontinuation des poursuites justifie les griefs du moyen et ce sans qu'il soit besoin de renvoyer, l'affaire devant la même juridiction, plus rien n'étant à juger et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés ;

 

PAR CES MOTIFS

 

CASSE et ANNULE sans renvoi l'ordonnance n°001 du 21 janvier 2013 de la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel de Mahajanga ;

Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile commerciale et sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, Rapporteur:
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAKOTOZAFY François, Conseiller, RAKOTOARISON Claudis. Conseiller, tous membres;
  • RAMANGASON Jean Marie, Avocat Général:
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.