Matières : Foncier
Mots clés : Prescription acquisitive – conditions d’une prescription acquisitive
La prescription acquisitive ne peut être demandée que contre les propriétaires inscrits
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 347 du 2 septembre 2016
Dossier : 13/09-CO
PRESCRIPTION ACQUISITIVE – CONDITIONS D’UNE PRESCRIPTION ACQUISITIVE
« La prescription acquisitive ne peut être demandée que contre les propriétaires inscrits »
R.L.T.E.
C/
G.S.
Ministère de l'Education Nationale
Etat malagasy représenté par le service des domaines
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Cour de Cassation
Chambre civile Commerciale et Sociale
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux septembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.L.T.E., demeurant au [adresse 1], ayant pour Conseil Me RAKOTONIRAINY Lalaohantasoa, Avocat au Barreau de Madagascar, et faisant élection de domicile en son Étude Immeuble l'OLIVERAIE, Premier étage – Zorozoroana - Fianarantsoa 1 contre l'arrêt n°362 du 24 Septembre 2008 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à G.S. et consorts ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du le, Octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 180 du Code de Procédure Civile, 82 de l'Ordonnance n° 60-146 du 03 Octobre 1960 relative au Régime foncier de l'immatriculation et de l'Ordonnance n°74-021 du 20 Juin 1974 pour violation, fausse interprétation et fausse application de la loi, motifs erronés équivalant à un défaut de motifs, contradiction de motifs, non réponse à conclusions, dénaturation des éléments de la cause, manque de base légale et excès de pouvoir ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ;
Alors que ce jugement a installé le Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique au rang des défenseurs alors que celui-ci n'est pas encore titulaire de droit sur la propriété litigieuse et que le transfert à l'Etat des parcelles n°171 et n°172 n'a pas été ni entrepris ni effectué par l'autorité compétente ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui a reçu l'intervention volontaire du Ministère pour le compte du lycée ;
Alors que cette intervention aurait dû être déclarée irrecevable comme l'a demandé la requérante ; que d'une part , les parcelles en cause ne figurent pas dans les lots censés avoir été mis en valeur par le lycée et dont la constatation a été effectuée le 06 Octobre 1997 ; qu'une autre délimitation postérieure à la demande de la requérante lui est inopposable et inopérante comme ayant été faite pour les besoins de la cause ; et d'autre part, le lycée n'a aucun droit ni titre sur la propriété litigieuse comme l'atteste le certificat de situation juridique produit dans le dossier et que jusqu'à ce jour, les consorts S. sont seuls propriétaires inscrits ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que les moyens tentent de faire admettre que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de prescription acquisitive à la suite de l'opposition et de l'intervention du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique quand bien même celui-ci n'est pas titulaire d'un acte de transfert de propriété des lots demandés par le lycée Jean RALAIMONGO au profit de l'Etat ; que jusqu'à ce jour, ce sont les consorts S. qui sont les propriétaires inscrits et contre lesquels la prescription acquisitive est demandée ; que ni le Ministère, ni le lycée Jean RALAIMONGO ne justifient d'aucun droit sur le titre foncier de la propriété dite « LA JEANNE II » TF n° 1261-V ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.