Matières : Procédure
Mots clés : Autorité de la chose jugée – litige relatif à l’autorité de la chose jugée
Demander l’annulation d’un arrêt devenu définitif, faute de pourvoi en cassation formé dans les délais légaux, est assimilé à une tentative de remise en cause des décisions judiciaires devenues définitives et cela constitue une atteinte à la règle de l’autorité de la chose jugée.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 350 du 2 septembre 2016
Dossier : 208/09-CO
AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE – LITIGE RELATIF À L’AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
« Demander l’annulation d’un arrêt devenu définitif, faute de pourvoi en cassation formé dans les délais légaux, est assimilé à une tentative de remise en cause des décisions judiciaires devenues définitives et cela constitue une atteinte à la règle de l’autorité de la chose jugée. »
Héritiers RAZ. : R.J.L.
C/
Héritiers R.C.: R.R.
République de Madagascar
Cour de Cassation
Chambre civile Commerciale et Sociale
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux septembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de sieur R.J.L. demeurant au [adresse 1], ayant pour Conseil Me RANDRIANAH Hobiarison Heriniaina, Avocat à la Cour, lot II 0 113 Ter Anjanahary Antananarivo, en l'Étude duquel il élit domicile, contre l'arrêt n°1725 du 12 Novembre 2008 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant aux Héritiers de R.C. et consorts ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n° 2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant et pris de la violation des articles 30 et suivants et 91 de la Loi n°68.012 du 04 Juillet 1968 relative aux succession, testament et donation pour fausse application de la loi, insuffisance de motifs, dénaturation des éléments de la cause, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt querellé a débouté sieur R.J.L. de sa demande en annulation du testament n°02 du 19 Avril 1946 sous prétexte que le jugement n° 301 du 11 Juin 1991 confirmé par l'arrêt n°691 du 05 Mai 1993 ont déjà figuré les débats sur ledit testament et ces décisions l'ont implicitement validé ;
Alors que le testament objet du litige, étant un acte générateur d'obligation, devrait être soumis aux conditions de validité et de formes requises dont la violation justifie le droit pour le légataire qui entend le contester à introduire une action en annulation ;
Que tel est le cas pour le sieur R.J.L. qui a engagé pour la première fois une action en annulation dudit testament ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir considéré l'action en annulation du testament engagée pour la première fois par le demandeur au pourvoi ;
Attendu que pour fonder sa décision, l'arrêt attaqué énonce que « ...l'examen du jugement n° 301 du 11 Juin 1991, lequel a été entièrement confirmé par l'arrêt n° 691 du 05 Mai 1993, fait apparaître que le testament litigieux n°02 du 19 Avril 1946 a déjà été largement débattu et que les juridictions saisies de la demande d'expulsion du sieur R.J.L. de la propriété dite « SAINTE THÉRÈSE III » se sont basées sur ledit testament pour faire droit à la demande ; que ces décisions ont implicitement validé le testament en question... » ,
Attendu qu'aux termes de l'article 302 de la LTGO, « L'autorité de la chose jugée impose de tenir comme ne pouvant être à nouveau discuté le fait matériel ou la situation juridique que cette décision a déclaré établi ou qu'elle a refusé de reconnaître » ;
Attendu que l'arrêt n° 691 du 05 Mai 1993 cité par l'arrêt attaqué est devenu définitif faute de pourvoi en cassation formé dans les délais légaux ;
Qu'en demandant l'annulation dudit acte, le moyen tente de remettre en cause des décisions judiciaires devenues définitives ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi.
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.