Matières : Procédure
Mots clés : Procédure d’appel – délai pour le paiement de la provision d’appel
L’article 408 du nouveau Code de procédure civile précise que l’envoi ou le paiement de la provision d'appel vaut demande d’inscription au rôle. Ce paiement doit être effectué dans les deux mois de la déclaration d’appel, faute de quoi, celle-ci sera caduque. La caducité est constatée d’office ou sur requête d’une partie par ordonnance motivée du Premier Président ou du Président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. Cette règle de procédure est d’ordre public et sa violation vicie l’arrêt rendu.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 351 du 2 septembre 2016
Dossier : 229/09-CO
PROCÉDURE D’APPEL – DÉLAI POUR LE PAIEMENT DE LA PROVISION D’APPEL
« L’article 408 du nouveau Code de procédure civile précise que l’envoi ou le paiement de la provision d'appel qui vaut demande d’inscription au rôle. Ce paiement doit être effectué dans les deux mois de la déclaration d’appel, faute de quoi, celle-ci sera caduque. La caducité est constatée d’office ou sur requête d’une partie par ordonnance motivée du Premier Président ou du Président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
Cette règle de procédure est d’ordre public et sa violation vicié l’arrêt rendu. »
RAM.
C/
RAK.
République de Madagascar
Cour de Cassation
Chambre civile Commerciale et Sociale
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi deux septembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de RAM. demeurant à [adresse 1] ayant pour Conseils Mes RABEARIVELO Sahondra et RAOEL Zo , Avocats au Barreau de Madagascar, contre l'arrêt n° 1544 du 15 Octobre 2008 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à RAK. ;
Vu le mémoire en demande produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses cinq branches, tiré de la violation de l'article 26 de la Loi organique n° 2004-036 du 1er Octobre 2004 sur l'organisation, les attributions, le fonctionnement de la Cour Suprême, dénaturation des faits, insuffisance et contradiction des motifs ;
En ce que la Cour a déclaré que RAM. s'est contredit en affirmant avoir pris possession d'un terrain en friches en première Instance et en se prévalant de l'occupation durable de ses auteurs en appel ;
Alors que c'était au début de la saison culturale 2005 que le demandeur au pourvoi a pris possession de cette terre en jachère ; que la jachère est une pratique culturale quinquennale consistant à laisser volontairement la terre se reposer, donc ce n'est ni un non usage ni un abandon, mais une continuité d'exploitation ; que c'est du chef de RAK.J. dit NDR., et partant, de celui des époux RAKT./ RAZ. qu'il s'est installé sur les terrains ; (première branche)
En ce que la Cour a allégué que le demandeur au pourvoi n'a apporté aucune preuve de ce droit possessoire de ses auteurs ;
Alors que RAK. a reconnu que ledit terrain est un droit possessoire des défunts époux RAKT./ RAZ. qui, n'ayant pas eu de postérité, avaient élevé RAK.J. dit NDR. ; (deuxième branche)
En ce que la Cour a fondé le droit possessoire de RAK. non sur la mise en valeur effective mais sur des actes d'hérédité et de transfert de droit fictif ;
Alors que RAK. n'a justifié d'aucune occupation continue du chef de RAKO. son cédant ; que de plus RAKO. n'est nullement successible des époux RAKT./ RAZ.; qu'en effet RAK. n'a pas pu produire l'acte d'état civil y afférent, que celui-ci n'a jamais occupé la propriété litigieuse; (troisième branche)
En ce que selon la Cour d'appel, les « Fanamarinam-pokonolona » versés au dossier attestent l'occupation de RAK. depuis 1998 ;
Alors qu'aucun « Fanamarinana » n'établit ce fait et que les Fanamarinana complémentaires datés du 28 Août et du 1er Septembre 2005 signés par les mêmes autorités sont très explicites ; (quatrième branche)
En ce que la Cour a déclaré constitué le délit de Heriny contre le demandeur au pourvoi ;
Alors qu'il n'y a aucune preuve de la prétendue mise en valeur de ce dernier ou de son cédant ; qu'il ne peut y avoir « d'arrachage, de destruction » de culture sur un terrain mis en jachère donc temporairement inoccupé ; qu'il n'est entériné nulle part que le terrain est occupé ; que les pieds de bananiers enlevés sont des « sisan'omby » ; qu'après la jachère, le demandeur au pourvoi a ensemencé le terrain après l'avoir assaini ; qu'il n'y a aucune preuve ni de possession préalable de RAK., ni de dépossession violente de ce dernier ; (cinquième branche)
Attendu que les cinq branches du moyen tentent de remettre en cause l'appréciation par les Juges du fond des éléments constitutifs du délit de Heriny qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Mais sur le moyen de cassation soulevé d'office tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du le' Octobre 2004 sur la Cour Suprême et pris de la violation de l'article 408 du nouveau Code de Procédure Civile ;
En ce que la Cour d'appel a continué la procédure en recevant les différentes conclusions des parties et en statuant au fond sur le litige,
Alors que la déclaration d'appel est caduque en application de l'article 408 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'article 408 du nouveau Code de Procédure Civile stipule : « l'envoi ou le paiement de la provision d'appel qui vaut demande d'inscription au rôle doit être effectué dans les deux (2) mois de la déclaration d'appel, faute de quoi, celle-ci sera caduque ; la caducité est constatée d'office ou sur requête d'une partie par ordonnance motivée du Premier Président ou du Président de chambre à laquelle l'affaire a été distribuée » ;
Attendu que RAK. représenté par R.A. a déclaré faire appel contre le jugement civil contradictoire n°351 du 13 Juin 2006 rendu par le Tribunal de Miarinarivo suivant déclaration enregistrée au greffe de ladite juridiction le 17 Juillet 2006 ;
Attendu cependant que la provision d'appel n'a été payée que le 21 Mai 2007, soit dix (10) mois après la déclaration d'appel, ce qui n'est pas conforme à l'article 408 susdit ;
Attendu que l'article 408 du nouveau Code de Procédure Civile est une règle de procédure d'ordre public et sa violation vicié l'arrêt rendu par la Cour d'appel laquelle aurait dû vérifier la régularité de sa saisine avant de statuer ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt n° 1544 du 15 Octobre 2008 encourt la cassation sur la base de ce moyen soulevé d'office ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1544 du 15 Octobre 2008 de la Chambre civile de la Cour d'appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.