Matières : Procédure
Mots clés : Visa – texte – ordre public
Les articles 180 et 409 du code de procédure civile sur le visa des textes applicables ne sont pas d’ordre public.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 366 du 2 septembre 2016
Dossier : 103/09-CO
VISA – TEXTE – ORDRE PUBLIC
« Les articles 180 et 409 du code de procédure civile sur le visa des textes applicables ne sont pas d’ordre public. »
Compagnie d'Assurance XXX
C/
YYY
R.R. et cts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi deux septembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d'assurance XXX, siège social [adresse], poursuites et diligences de son Directeur Général, élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Rajery Max, avocat, contre l'arrêt CATO 287/CIV/08 du 16 septembre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à la Société YYY, Société ZZZ, B.V. et R.R. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour manque de base légale, violation de la loi, en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucun visa de texte alors que les dispositions légales dont il est fait application doivent être citées selon les articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que certes, les articles 180 et 409 du Code de Procédure Civile disposent que le visa des textes applicables ; que cependant, ces dispositions ne sont pas d'ordre public ; la mention des principes juridiques sur la base desquels le jugement est fondé suffisant, en l'occurrence, dans le ci présent cas, le principe du partage de responsabilité civile ;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen, non fondé ne peut prospérer ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 alinéa 5 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 05 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'Appel, tout en reconnaissant que la YYY a sollicité le compulsoire du dossier pénal, n'a pas discuté de cette mesure alors que le Juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ;
Attendu que contrairement à l'affirmation du moyen, le compulsoire du dossier pénal a été ordonné par le conseiller de la mise en état et la mesure a reçu exécution ;
Attendu que manquant en fait, le moyen ne peut prospérer ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 32, 33 et 35 du décret 2000.986 du 20 décembre 2000 relatif aux opérations d'assurance en ce que la Cour d'appel a fixé le montant des Dommages-intérêts alloués à R.R. sur une base dont la référence n'a pas été mentionnée et par ailleurs le pretium doloris et le préjudice ont été indemnisés sans expertise alors que les articles visés disposent que le calcul des dommages-intérêts est basé sur le salaire minimum d'embauche de la fonction publique et que le pretium doloris et le préjudice esthétique doivent être qualifiés par expert ; (3ème et 4ème moyens)
Attendu que l'appréciation des dommages et leur réparation, constituent des considérations de fait et échappe ainsi au contrôle de la Cour de Cassation ;
Attendu que les moyens, tentant de remettre en cause ce pouvoir d'appréciation de Juges du fond ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.