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Décision

Attribution des terres domaniales / Moyen nouveau / principe du contradictoire

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Attribution des terres domaniales / Moyen nouveau / principe du contradictoire - dossier 114/11-CO - N° 376 du 02/09/2016

Matières : Foncier / Procédure

Mots clés : Administration – opportunité – attribution – terres domaniales – moyen nouveau – écarté – pièces – contradictoirement

Principe juridique

L’administration conserve l’opportunité de l’attribution des terres domaniales et reste seul juge du refus ; Le moyen nouveau soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation doit être écarté ; Les pièces communiquées durant une procédure judiciaire doivent être débattues contradictoirement.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 376 du 2 septembre 2016

Dossier 143/11-CO

ADMINISTRATION – OPPORTUNITÉ – ATTRIBUTION – TERRES DOMANIALES – MOYEN NOUVEAU – ÉCARTÉ – PIÈCES – CONTRADICTOIREMENT

« L’administration conserve l’opportunité de l’attribution des terres domaniales et reste seul juge du refus ; Le moyen nouveau soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation doit être écarté ; Les pièces communiquées durant une procédure judiciaire doivent être débattues contradictoirement. »

R.F. et R.J.C.

C/

R.S.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

  La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi deux septembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.F. et R.C., demeurant à [adresse 1], ayant pour conseil Maître Rasoanandrasana Yvonne Marie Claudia, avocat contre l'arrêt n°63 du 03 mars 2010 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige les opposant a R.S.;

Vu le mémoire en demande;

Sur le premiers moyen de cassation tiré de l' article 26 de la loi organique 2004.036 du ler octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, en ce que la Cour d' Appel, pour infirmer le jugement entrepris a considéré 1' article 55 du décret 64.205 du 21 mai 1964 portant modalité d' application de la loi 60.004 alors que le dépôt d' une demande portant sur un terrain domanial ne confère par lui-même aucun droit d' occupation au demandeur.

Attendu que l'article 55 susvisé stipule que « 1' Administration conserve 1' opportunité de l‘attribution des terres domaniales et reste seul juge du refus »

Attendu que dans le cas d'espèce les terrains font 1' objet de demande d' acquisition auprès du Service des Domaines et cette autorité administrative ne s' est pas encore prononcé sur ces demandes;

Attendu ainsi que la Cour d'Appel, en se déclarant incompétent sur la demande d'expulsion a sainement applique la loi;

Que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l' article 406 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d’Appel a reçu l' appel alors que un appel avant notification, sans présentation du jugement attaqué est irrégulier et doit être déclaré irrecevable;

Attendu que le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau et doit être écarté;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de article 16 des dispositions liminaires du Code de Procédure Civile ainsi libellé en ce que la copie des conclusions du 05 août 2009 et 7 octobre 2009 et 2 décembre 2009 ne sont pas communiqués ni répondues par les intimes le conseiller de mise en état a omis d' observer et d'en faire observer et par contre malgré sa lettre en date du 10 septembre 2009 aucune pièce du dossier ne signifie qu'ils ont été au courant de la suite de la procédure: l' arrêt attaqué a basé sa décision sur 1 article 55 de la loi 64.205 du 21 mai 1964 et se dessaisit de cette affaire en faveur du Services des Domaines selon les moyens, explications et documents invoqués par R.S., alors que elle est tenue par cet article de ne pas retenir dans sa décision ces pièces, celles-ci devant être débattu contradictoirement;

Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que dans ses conclusions déposées le 07 octobre 2009 R.S. a déjà demandé l'incompétence au profit du Service des domaines et dans leurs conclusions déposées le 27 octobre 2009, les intimés, actuels demandeurs au pourvoi ont demandé un jugement. Attendu par ailleurs, l’affaire a été renvoyée pour les intimés le 04 novembre 2009 et le 03 février 2010 sans réponse de leur part;

Attendu qu’ainsi les demandeurs ont en connaissance des conclusions déposées ;

 Attendu qu’ainsi le moyen ne saurait prospérer ;

 

PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président
  • RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAJERISON Arsène, Conseiller, RAZAFINIMANANA Miadantsoa. Conseiller, tous membres;
  • RAKOTONDRASOA Jean Fidèle, Avocat Général
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier