Matières : Foncier
Mots clés : Possession pour autrui – preuve contraire (Non)
Selon les dispositions de l’article 2231 du code civil, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre s’il n’y a pas de preuve contraire.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 382 du 13 septembre 2016
Dossier : 207/03-CO
POSSESSION POUR AUTRUI – PREUVE CONTRAIRE (NON)
« Selon les dispositions de l’article 2231 du code civil, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre s’il n’y a pas de preuve contraire. »
F.E.
C/
SAS. dit TSI.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize septembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de F.E., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Maître Rakotonirainy Lalaohantasoa, avocat, contre l'arrêt n°173 du 03 juillet 2002 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige l'opposant à SAS. dit TSI. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile pour motifs erronés équivalant à absence de motifs, contradiction de motifs, fausse interprétation, fausse application de la loi, dénaturation des éléments de la cause, insuffisance et contradiction de motifs, excès de pouvoir ;
en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et débouté le demandeur de ses demandes au motif que s'agissant d'un terrain non immatriculé ni cadastré, seule l'occupation paisible, publique et de longue durée à titre de propriétaire mérite protection, alors que l'auteur de l'acte " fanolorana " lui-même a reconnu la précarité de son occupation et a déclaré expressément et unilatéralement dans cet acte, dûment légalisé et fait devant le témoin, que le terrain restitué constitue un héritage de sa sœur C. qui est la propriétaire véritable (premier moyen)
en ce que la Cour d'Appel a assis sa décision sur une occupation de longue durée sur un autre terrain à Antsahameloka par le père de l'appelant alors que le terrain querellé se trouve à Morimakely, fokontany Tsimahavoake ; que la preuve exhibée par le demandeur pour réclamer son héritage est une attestation du père de SAS. qui s'est lui-même dépossédé du bien qu'il gardait provisoirement pour reconnaître que sa sœur C., mère du demandeur en est la véritable propriétaire ;
Attendu que le litige porte sur la nature de l'occupation exercée par SAS. dit TSI. sur le terrain litigieux sis à Morimalely fokontany de Tsimahavao ;
Attendu que les éléments de la procédure font ressortir que le terrain litigieux, constitue la part d'héritage de C., venant de ses auteurs et que SAS. Germain, frère de C., a demandé à C. d'occuper le terrain avec ses enfants dont SAS. dit TSI. ;
Attendu qu'il est ainsi établi que le défendeur au pourvoi possède pour autrui, tel qu'il est prévu à l'article 2231 du Code Civil qui précise " quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre , s'il n'y a preuve contraire ; "
Attendu qu'il s'ensuit que le défendeur au pourvoi, étant un occupant précaire, ne peut à ce titre prétendre occuper le terrain litigieux à titre de propriétaire, les dispositions prescrites par la loi 60.004 du 15 février 1960 ne lui étant pas applicables ;
Attendu dès lors que les moyens sont fondés et la cassation encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt n°173 du 03 juillet 2002 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.