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Décision

legs d'un bien indivis

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legs d'un bien indivis - dossier 619/09-CO - N° 387 du 13/09/2016

Matières : Testament

Mots clés : Absence de partage – Legs sur un élément précis de l’indivision – Partage hypothétique – chose d’autrui

Principe juridique

Le testateur ne saurait accomplir un acte sur un élément précis (chambre au rez-de-chaussée avec cuisine et WC) de l’indivision en imposant d’avance aux cohéritiers sa volonté de léguer une partie encore abstraite.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 387 du 13 septembre 2016

Dossier : 619/09-CO

ABSENCE DE PARTAGE – LEGS SUR UN ÉLÉMENT PRÉCIS DE L’INDIVISION – PARTAGE HYPOTHÉTIQUE – CHOSE D’AUTRUI

« Le testateur ne saurait accomplir un acte sur un élément précis (chambre au rez-de-chaussée avec cuisine et WC) de l’indivision en imposant d’avance aux cohéritiers sa volonté de léguer une partie encore abstraite. »

R.S.L.

C/

Heritiers de feu R.H.

R.L.H.M.M.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation. Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi treize septembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de R.S.L. demeurant [adresse 1], ayant pour conseil Maître Rakoto Ralaimidona Lydia, avocat, contre 1' arrêt n°1484 du 30 septembre 2008 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant aux héritiers de feu Randriambololona Henri et R.L.H.M.M.;

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche, pris de la violation de l' article 180 du Code de Procédure Civile, pour défaut de réponse à conclusions régulièrement déposées équivalant à une absence de motif en ce que la requérante a invité le Juge du fond par ses écritures du 16 août 2008 à désigner un expert pour déterminer la consistance de la libéralité à elle faite et vérifier si le legs dépassait ou non le droit du testateur et pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause alors que la Cour d' Appel n' a pas répondu à la demande tout en fondant sa décision sur un doute;

 

Attendu qu' il ressort des motivations de l' arrêt attaqué, qu' il a été retenu « par les Juges du fond... » que R.H. ne saurait accomplir un acte sur un élément précis de l'indivision en imposant d'avance à ces derniers, sa volonté de léguer à R.S.L. la partie de la propriété déterminant à 1' avance sa quote-part... laquelle est encore abstraite

Attendu qu'en l' état de ces énonciations, la Cour d' Appel, usant de son pouvoir souverain d' appréciation a implicitement rejeté la demande d' expertise, s' estiment suffisamment éclairée;

Attendu ainsi que la première branche du moyen ne peut qu' être mal fondé;

 

Sur la deuxième branche du premier moyen pour défaut de motifs et motif dubitatif en ce que la Cour d' Appel, pour décider qu' il y a legs de la chose d' autrui a basé sa décision sur une hypothèse, un doute en utilisant le mode conditionnel quand elle écrit que... «  il n' est nullement certain que la chambre au rez-de- chaussée avec cuisine et WC ainsi que la cour de 9 mx 5,5m rentreraient dans le lot qui serait attribué à R.H., alors qu’en restant dans la supposition pour juger qu' il y a legs de la chose d'autrui, le Juge n'a pas justifié sa décision;

 

Attendu qu’il est constant que la propriété litigieuse est encore en indivision et qu' ainsi en I' absence de partage, la part revenant à chacune des parties n'est pas déterminée et reste hypothétique;

Attendu que l'utilisation du mode conditionnel est dès lors justifiée ;

Attendu que dès lors la deuxième branche du moyen ne peut prospérer;

 

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de la loi 68.012 du 4 juillet 1968 en son article 48, relative aux successions, testaments et donations, pour manque de base légale, fausse application de la loi en ce que l' arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions le jugement civil n°80 du 22 janvier 2007 qui a annulé le testament du 22 décembre pour legs de la chose d' autrui, feue R.H, propriétaire indivisaire ne pouvait accomplir aucun acte sur un élément précis du bien encore indivis; alors que le legs accordé n'est pas la chose d' autrui, la testatrice est propriétaire du 1/3 de la propriété litigieuse et peut tester sur ce qui lui appartient et la légataire, demanderesse actuelle au pourvoi a pris ses lieu et place dans 1 indivision;

 

Attendu que le moyen s'attaque à l' appréciation souveraine par les Juges du fond des faits et éléments de la cause ;

Attendu ainsi que le moyen ne peut prospérer

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller - Rapporteur;
  • RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres;
  • ANDRIAMAHEFARIVO Jhonny Richard, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.