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Décision

Terres domaniales

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Terres domaniales - dossier 644/10-CO - N° 392 du 13/09/2016

Matières : Foncier

Mots clés : Attribution de terrain domanial – Opposition – nécessité d’expliquer l’origine du terrain et de déterminer sa localisation – Défaut

Principe juridique

Encourt la cassation, l’arrêt qui a, pour rejeter la demande d’annulation de la décision administrative, basé sa décision sur des motifs laconiques en se limitant de constater les différences de superficies des rizières invoquées et en concluant qu’il s’agit de rizières différentes, alors qu’il devrait déterminer leur origine et leur localisation.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 392 du 13 septembre 2016

Dossier : 644/10-CO

ATTRIBUTION DE TERRAIN DOMANIAL – OPPOSITION – NÉCESSITÉ D’EXPLIQUER L’ORIGINE DU TERRAIN ET DE DÉTERMINER SA LOCALISATION – DÉFAUT

« Encourt la cassation, l’arrêt qui a, pour rejeter la demande d’annulation de la décision administrative, basé sa décision sur des motifs laconiques en se limitant de constater les différences de superficies des rizières invoquées et en concluant qu’il s’agit de rizières différentes, alors qu’il devrait déterminer leur origine et leur localisation. »

R.B. et autre

C/

R.E.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi treize septembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.B., R.E. et RAL., tous demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil Maître Ranirisoarifidy Jeanine Pascale, avocat, contre l' arrêt n°120 du 13 mai 2009 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige les opposant à R.E.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l' article 26 alinéa 6 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour absence, insuffisance et contradiction de motifs en ce que l' arrêt attaqué a débouté R.B. et autres de leurs demandes au motif « qu' à l' examen de la déclaration de succession établie par R.C. Le 28 avril 1948 la contenance de la rizière lui appartenant est de 0 ha 16a alors que celle demandée par R.E. mesure 11ha 37a; qu' il est constant qu' il ne s' agit pas de la même rizière »; alors que s' agissant d' un terrain domanial demandé sur une mise en valeur, localiser et dénommer le terrain en cause ;

Vu les textes de loi visés au moyen;

Attendu que l'arrêt attaqué, selon les énonciations du moyen, pour débouter les consorts R.B. de leur demande d'annulation de la décision administrative portant rejet de leur opposition, s'est contenté de constater les différences de superficie invoquée par les parties et a conclu qu'il s'agit de rizières différentes;

Attendu que la Cour d'appel devait cependant expliquer l’origine réelle de la rizière querellée demandée par le défendeur au pourvoi et déterminer la localisation de ladite rizière et en préciser par la suite les éventuels droits des parties:

Attendu qu'en se basant sur des motifs laconiques, la Cour d'Appel a insuffisamment motivé sa décision, laquelle dès lors justifie les griefs du moyen, et ce, sans qu' il soit besoin de statuer sur le second moyen proposé;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions 1' arrêt n°120 du 13 mai 2009 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel de Fianarantsoa;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller Rapporteur;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres;
  • ANDRIAMAHEFARIVO Avocat Général 1;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./