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Décision

Ordonnance des référés

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Ordonnance des référés - dossier 540/12-CU - N° 396 du 13/09/2016

Matières : Procédure

Mots clés : Ordonnance des référés – protection des intérêts en péril / urgent - Appel avec défense à exécution provisoire - Arrêt de suspension justifiée

Principe juridique

La juridiction des référés, notamment celle du Premier Président de la Cour d’Appel est organisée de manière à protéger les intérêts en péril ou urgents et à prendre les mesures ayant un caractère provisoire ne préjudiciant pas le principal.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 396 du 13 septembre 2016

Dossier : 540/12-CU

 

ORDONNANCE DES REFERES – PROTECTION DES INTERETS EN PERIL / URGENT - APPEL AVEC DEFENSE A EXECUTION PROVISOIRE -  ARRET DE SUSPENSION JUSTIFIEE

 

« La juridiction des référés, notamment celle du Premier Président de la Cour d’Appel est organisée de manière à protéger les intérêts en péril ou urgents et à prendre les mesures ayant un caractère provisoire ne préjudiciant pas le principal. »

R.A.

C/

RAB. née R.N.B.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi treize septembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de A.R., demeurant au [adresse 1], ayant pour conseil Maître Andrianasolo Andry Fiankinana, avocat, contre l'ordonnance, rendue en matière de référé, n°82 du 30 mai 2012 de la juridiction du Premier Président de la Cour d' Appel d' Antananarivo, rendue dans le litige l' opposant à RAB., née R.N.B.;

Vu le mémoire en demande;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés de l' article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation des articles 04 et 18 des dispositions préliminaires du Code de Procédure Civile, des articles 135-136-195.5 1 et 180 du Code de Procédure Civile, 1589 du Code Civil, pour dénaturation de l' objet du litige, fausse application et violation de la loi, défaut de réponse à conclusions, excès de pouvoir, en ce que la Cour d' Appel a ordonné la suspension d' exécution de l' ordonnance attaquée alors que dans son assignation et dans sa plaidoirie, à Aucun moment, la requérante n'a jamais demandé la suspension d' exécution mais l’infirmation de l' ordonnance (premier moyen)

En ce que pour ordonner la suspension de l'ordonnance attaquée, la Cour d' Appel a relevé que 1' exécution de celle-ci ne pourrait que porter atteinte au droit de jouissance de RAB. B.; que cette dernière est un tiers à la non réalisation de la promesse de vente faite entre R.B. et R.A.

Que l'ordonnance attaquée a conclu qu'il y a violation des droits de la défense et erreur grossière de droit alors que elle a confondu, droit de la défense et défaut de qualité; que l' article 195-5 du Code de Procédure Civile énonce les conditions à la réalisation desquelles le juge pourrait ordonner la suspension (2ème moyen)

Attendu qu'il ressort des éléments et pièces de la procédure et notamment du certificat d'Appel du 04 avril 2012 de l'ordonnance rendue en première instance a été frappée d' appel avec défense à exécution provisoire;

Attendu dès lors que le premier moyen ne saurait prospérer et doit être rejeté ;

Attendu par ailleurs que la juridiction des référés notamment celle du Premier Président de la Cour d'Appel est organisée de manière à protéger des intérêts en péril ou urgents et les mesures ayant un caractère provisoire ne préjudiciant pas le principal;

Attendu qu'en statuant sur la situation des parties et en constatant l'urgence et le péril résultant des travaux effectués querellés, la juridiction, a constaté 1' existence d'une urgence et erreur grossière de droit et fait ainsi une juste application de l' article 195-5° du Code de Procédure Civile;

Attendu qu'il s'ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller Rapporteur;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres;
  • ANDRIAMAHEFARIVO Avocat Général ; Jhonny Richard,
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.