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Décision

Refus de cohabitation

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Refus de cohabitation - dossier 003/10-CU - N° 398 du 13/09/2016

Matières : Divorce

Mots clés : Divorce - cohabitation - Domicile conjugal - faute

Principe juridique

En l’état de ses motivations, en considérant que c’est l’épouse qui a refusé de rejoindre le domicile conjugal sans préciser la consistance et les circonstances justifiant les fautes reprochées à l’épouse, la Cour d’Appel a, par ses motifs laconiques, insuffisamment justifié sa décision.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 398 du 13 septembre 2016

Dossier : 003/10-CU

Divorce - cohabitation - Domicile conjugal - faute « En l’état de ses motivations, en considérant que c’est l’épouse qui a refusé de rejoindre le domicile conjugal sans préciser la consistance et les circonstances justifiant les fautes reprochées à l’épouse, la Cour d’Appel a, par ses motifs laconiques, insuffisamment justifié sa décision. »

R.J. et autre

C/

RAZ. et consorts

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du mardi treize septembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.E. institutrice à [adresse 1] élisant domicile en 1'étude de son conseil Maître Andriantsoa Hery, avocat, contre l' arrêt n°346 du 17 octobre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l' opposant à R.L.G.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l' article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour dénaturation des faits équivalant à une absence de motifs, insuffisance de motifs en ce que la Cour d' Appel, en confirmant le jugement entrepris avait pris comme motifs que « il est constant et établi que les époux se sont séparés depuis 13 années et que l' épouse n'a pas rejoint le domicile conjugal sans motif légitime que le refus de cohabitation constitue un motif légitime pour prononcer le divorce, outre la séparation de longue durée qui entraîne l' impossibilité de vie commune » alors que d' une part, la seule cause de la séparation des époux était la formation que le mari devait suivre à Antananarivo; que lors de cette séparation, involontaire, il n'y a eu ni dispute ni mésentente entre les époux; d'autre part, pendant cette séparation le mari n'a cessé de rendre visite à la requérante et ses enfants dès qu' il a un peu de temps; que lors de ces visites, les époux se sont comportés comme un vrai couple; que les motifs de la Cour d' Appel sont différents de la réalité;

Vu le texte de loi visés au moyen

Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d' Appel a notamment retenu « que les époux se sont séparés depuis treize ans et que l' épouse n' avait pas rejoint le domicile conjugal sans aucun prétexte légitime; que le refus de cohabitation constitue un motif légitime pour prononcer le divorce que l' article 50 de la loi 2007-022 du 20 août 2007 relative au mariage est rédigée en ce sens... »

Attendu qu' en l' état de ces motivations, la Cour d' Appel, de façon péremptoire a considéré que c'est l' épouse qui a refusé de rejoindre le domicile conjugal, sans préciser la consistance et les circonstances justifiant les fautes reprochées à l' épouse;

Attendu que par le laconisme de ses motifs, 1' arrêt attaqué est insuffisamment justifié et ainsi encourt les griefs du moyen ;

Attendu ainsi que la cassation est encourue;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions 1' arrêt n°346 du 17 octobre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller Rapporteur;
  • RAZAFIMORIA David, Conseiller, RAKOTONAIVO Gaëtan Samuel, Conseiller, RASOLONANAHARY Vololoniaina, Conseiller, tous membres;
  • ANDRIAMAHEFARIVO Avocat Général ; Jhonny Richard,
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.