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Décision

Partage des biens

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Partage des biens - dossier 614/10-CO - N° 427 du 16/09/2016

Matières : Concubinage

Mots clés : Union libre – cncubinage - Séparation – société de fait - Partage de biens par moitié (oui) - "kitay telo an-dalàna" (non)

Principe juridique

A l'issu de l'union libre, l'union coutumière ou concubinage, le partage des biens du couple se fait par moitié ainsi qu'il est appliqué pour les sociétés de fait, fait ainsi une violation de la loi la cour d'appel qui partage les biens du couple en appliquant la règle du "kitay telo an-dalana"

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRET N° 427 du 16 septembre 2016

Dossier : 614/10-CO

UNION LIBRE – CNCUBINAGE - SEPARATION – SOCIETE DE FAIT - PARTAGE DE BIENS PAR MOITIE (OUI) - "KITAY TELO AN-DALANA" (NON)

« A l'issu de l'union libre, l'union coutumière ou concubinage, le partage des biens du couple se fait par moitié ainsi qu'il est appliqué pour les sociétés de fait, fait ainsi une violation de la loi la cour d'appel qui partage les biens du couple en appliquant la règle du "kitay telo an-dalana". »

RO.

C/

M.J. et autre

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi seize septembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

  LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de RO. demeurant à [adresse 1], ayant pour conseil Maningory, Fénérive Est Maître Harline Herisoa, Avocat, contre l'arrêt CATO N°285 CIV/10 du 15 juin 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, dans le litige 1' opposant à M.J. et M.E.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis,  tirés des articles 25 et 26 de la loi organique n02004-36 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pris de la violation des articles 16 et 40 de la Loi N067-030 du 18 Décembre 1967, relative aux régimes matrimoniaux, pour dénaturation des faits, fausse application du " Kitay Telo an-dàlana", fausse interprétation et fausse application de la loi, mettant la Cour Suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, en ce que la Cour a retenu qu'à défaut de preuves sur la convention entre les époux sur le sort des acquêts, la règle traditionnelle du " Kitay Telo an-dàlana " régissait la communauté, alors que le sieur RO. a demandé l'expulsion des dames M.J. et M.E. sur sa part, et qu'en plus, Totozokiny et Fety Julia ont vécu en concubinage et n'étaient pas mariés légalement, le partage de leurs biens devait se faire par moitié comme dans une société de fait ;

Vu les textes visés aux moyens ;

Attendu qu'un homme et une femme peuvent unir leur vie en dehors de tout lien du mariage légal pour former, selon diverses appellations, une union libre ou une union coutumière ou un concubinage, en se comportant publiquement comme mari et femme ;

Que les biens meubles ou immeubles acquis durant ce genre d'union sont présumés communs, à défaut par chacun ou l'un des partenaires de prouver qu'ils lui sont propres ;

Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'à l'issue d'une telle union, le partage des biens du couple se fait par moitié, ainsi qu'il est appliqué pour les sociétés de fait ; que le partage des biens laissés du couple devant se faire par moitié, la Cour d'Appel, en appliquant la règle du " Kitay Telo an-dàlana " dans ce partage a violé la loi, ainsi que le principe du partage par moitié dans les unions coutumières et traditionnelles,

Que l'arrêt encourt la cassation.

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt CATO N0285 CIV/10 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAZAFINDRAMAVO Francine, Président de Chambre,Président;
  • RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller - Rapporteur ;
  • HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, RAKOTOZAFY François, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, tous membres ;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.