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Décision

Ordonnance des référés

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Ordonnance des référés - dossier 24/14-CU - N° 445 du 16/09/2016

Matières : Procédure

Mots clés : Ordonnances de référé –exécutoire de plein droit (Oui)

Principe juridique

Est mal fondée la demande de suspension d'exécution provisoire d'une ordonnance ordonnant la cessation des travaux de construction au motif que les ordonnances de référés sont exécutoire de plein droit en vertu de l'article 189.1 du code de procédure civile.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N°445 du 16 Septembre 2016

Dossier : 24/14-CU

ORDONNANCES DE RÉFÉRÉ – EXÉCUTOIRE DE PLEIN DROIT (NON)

« Est mal fondée la demande de suspension d'exécution provisoire d'une ordonnance ordonnant la cessation des travaux de construction au motif que les ordonnances de référés sont exécutoire de plein droit en vertu de l'article 189.1 du code de procédure civile. »

Époux R.F./R.M.

C/

Époux R.J.B./R.V.N.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize septembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi des époux R.F. et R.M. demeurant au [adresse 1] Ayant pour conseils Maîtres RABEARIVELO Sahondra et RAOEL Zo, avocats, contre L’ordonnance n°281 du 13 novembre 2013 rendu par le Premier Président de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige les opposant aux époux R.J.B. et R.V.N. :

Vu les mémoires en demande et en réplique déposés ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de 1' article 26 de la Loi organique n 2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour dénaturation des faits fausse application de la loi et excès de pouvoir, pris de la violation des articles 183 et suivants du Code de 1' Urbanisme et de l’Habitat :

En ce que l’ordonnance attaquée a reçu la demande des époux R.J.B./ R.N. tendant à l’arrêt des travaux de construction effectués par les époux R.F. et R.M., alors que selon les dispositions de 1' article 183 et suivants du Code de I' Urbanisme, seules les autorités administratives ayant délivré le permis de construire ont compétence sur doléances des parties intéressées de vérifier les travaux y afférents et le cas échéant de saisir la juridiction des référés en cas de violation des clauses dudit permis :

Vu lesdits textes de loi :

Attendu que les époux R.J.B./ R.N. ont demandé 1’arrêt des travaux effectués par les époux RAZ./ RAZA. sur leur propriété ;

Que par ordonnance de référé n°8274 du 28 août 2013, le juge des référés a ordonné 1' arrêt des travaux de construction faits par les requis sur la propriété dite « MANDROSO XXXIX » TF n° 29262-A sise à Anosizato Nord et ordonné 1’exécution sur minute et avant enregistrement de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours;

Attendu que les requérants ont avancé comme motifs de leur demande 1' urgence et le péril en la demeure :

Attendu que cette demande relève de la compétence de la juridiction des référés selon les dispositions de l’article 223 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les époux RAZ./ RAZA. ont demandé devant la Cour d’Appel I arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance n° 8274 du 28 août 2013 susdite ; mais par l'ordonnance attaquée, la Cour d’Appel a déclaré leur demande mal fondée au motif que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit en vertu de l’article 189.1 du, Code de Procédure Civile ; qu’en plus. D’après les constatations effectuées. Les requérants ont manifestement fait un excès de pouvoir en construisant plus qu’ils n’ont obtenu d’autorisation : gue ladite Cour a ordonné la continuation de 1' exécution de 1' ordonnance de référé n° 8274 susdite jusqu' à nouvel ordre :

Attendu que l’ ordonnance attaquée, en statuant comme elle l' a fait, loin d’avoir violé la loi, en a fait au contraire une bonne application ; que le moyen manque en droit ;

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique susdite pour violation de la loi et excès de pouvoir pris de la violation des articles 678 et suivants du Code Civil. 148 du Code de 1' Urbanisme ;

En ce que la Cour d’Appel, au lieu de déclarer irrecevable 1' action des époux RAL./ R.N., s' est basée sur une disposition du permis de construire pour régler une servitude de vue, alors que les servitudes de vue sont soumises à des règles particulières : que lesdits époux n' ont pas le droit d’invoquer une quelconque servitude de vue par l'implantation illégale même de leur construction qui n’a pas respecté le plan d’alignement : que si  la commune urbaine n' a relevé aucune irrégularité, c’est parce qu' il n' y a rien à reprocher aux travaux ; qu’en fait ce que désirent les dits époux RAL./ R.N., c’est que la propriété des demandeurs reste terrain nu et que la construction en soit rasée

Attendu que ce moyen tente de remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de faits et de preuves apportées par les parties par les juges du fond; que cette appréciation souveraine échappe au contrôle de la présente Cour ; que ce moyen ne peut donc pas prospérer ;

Attendu que les deux moyens proposés sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents : Messieurs et Mesdames

  • RALAISA Ursule Marie Emma, Président de Chambre, Président ;
  • RAHARISOASEHENO Conseiller, Injaikarivony, Conseiller, Rapporteur
  • RANDRIAMAMPIONONA Merline, conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller,
  • RAKOTOZAFY François, Conseiller, tous membres;
  • RANDRIANAIVJAONA Fenomanana, Avocat Général ;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.