Matières : Responsabilité délictuelle
Mots clés : Faute – Dommage – lien de causalité non prouvé – manque de base légale
L’arrêt attaqué a accordé des dommages intérêts sans rapporter le lien de causalité entre les agissements fautifs et les dommages alors que l’évaluation des dommages doit être faite en tenant compte des préjudices qu’auraient subi les défendeurs qui invoquent un manque à gagner
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N°450 du 16 septembre 2016
Dossier : 27/09-CO
FAUTE – DOMMAGE – LIEN DE CAUSALITÉ NON PROUVÉ – MANQUE DE BASE LÉGALE
« L’arrêt attaqué a accordé des dommages intérêts sans rapporter le lien de causalité entre les agissements fautifs et les dommages alors que l’évaluation des dommages doit être faite en tenant compte des préjudices qu’auraient subi les défendeurs qui invoquent un manque à gagner. »
R.A.D.
C/
A.R.R.R.
R.E.
C.L.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La cour de cassation, chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize septembre deux mille seize, tenue au palais de justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément á la loi ;
Statuant sur le pourvoi de R.A.D. demeurant à [adresse 1] élisant domicile en l'étude de son Conseil Maître Eric RAFIDISON, Avocat, contre l'arrêt 2008 civil N°CATO-389/CIV/08 rendu le 11 Novembre 2008 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de l'opposant Toamasina dans le litige A.R.R.R. et Consorts;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique N°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant et pris de la violation de l'article 1er du Code de Commerce, violation de la loi et incompétence en ce que la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina a jugé le fond de l’affaire et a retenu sa compétence alors que toutes les parties au procès, les demandeurs et les défendeurs sont des commerçants, étant précisé que le litige porte sur une question relevant de la juridiction commerciale ;
Attendu que n'ayant pas été soulevé ni devant le premier juge ni devant la juridiction d'Appel, le moyen est ainsi nouveau pour être soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême et de ce fait irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis tirés de l’article 26 de la loi organique N°2004-036 relative à la Cour Suprême et pris de la violation de l'article 2 du Code de Procédure Civile, de l'article 217 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour violation de la loi, fausse interprétation et fausse application de la loi, défaut de base légale en ce que ;
Attendu certes que si certaines prescriptions édictées par l'arrêté ministériel réglementaire N°17.277-SAN du 13 Octobre 2003 n'ont pas été observées scrupuleusement par le demandeur au pourvoi, ce manquement ne suffit pas en soi à constituer une faute génératrice de responsabilité civile, mais encore faut-il de démontrer qu'il y a faute et s'il y a faute, il faut établir le lien de causalité entre la faute et le dommage et ce, en vertu de l'article 217 de la Théorie Générale des Obligations qui stipule que: « les dommages indépendants de toute atteinte physique aux personnes et aux biens n'engagent la responsabilité de leur auteur que si celui-ci a commis une faute. Il en est ainsi notamment de l’atteinte aux droits de la personnalité et de la lésion d’intérêts économiques » ;
Attendu que la Cour, en retenant que : « le fait par le demandeur au pourvoi de faire office de grossiste répartiteur de médicaments, de vendre en gros des médicaments en ville et dans les localités environnantes ne peuvent que diminuer le volume d’affaires des officines pharmaceutiques des consorts A.R.R.R. », sans avoir rapporté la preuve de l’existence du lien de causalité les agissements fautifs et les dommages alors que l’évaluation des dommages doit être faite en tenant compte des préjudices qui auraient subi les défendeurs au pourvoi qui invoquent un manque à gagner, n’a pas suffisamment motivé sa décision et partant sa décision manque de base légale ; d’où il suit que les deux moyens réunis sont fondés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt N°CATO-389/CIV/08 du 11 Novembre 2008.
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composées.
Ordonne la restitution de l’amende de cassation.
Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présent :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier ./.