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Décision

indivision

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indivision - dossier 375/09-CO - N° 453 du 16/09/2016

Matières : Biens

Mots clés : Indivision – vente d’un bien – bien commun des époux – obligation de rester dans l’indivision (Non)

Principe juridique

La Cour d’Appel a motivé sa décision en disant qu’aucun partage n’a eu lieu entre les époux qu’il s’agit d’une partie vendue d’un bien commun de la communauté entre les époux dans une propriété indivise que les demandeurs au pourvoi ne sont pas tenus d’y rester. Nul n’est tenu de rester dans l’indivision.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRET N° 453 du 16 septembre 2016

Dossier : 375/09-CO

INDIVISION – VENTE D’UN BIEN – BIEN COMMUN DES ÉPOUX – OBLIGATION DE RESTER DANS L’INDIVISION (NON)

« La Cour d’Appel a motivé sa décision en disant qu’aucun partage n’a eu lieu entre les époux qu’il s’agit d’une partie vendue d’un bien commun de la communauté entre les époux dans une propriété indivise que les demandeurs au pourvoi ne sont pas tenus d’y rester.  Nul n’est tenu de rester dans l’indivision. »

Époux R.R./R.H.

C/

R.P.

representé par

R.M.P.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi seize septembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi des époux R.R./R.H. demeurant au [adresse 1] ayant pour Conseil Maître RAMBELOMANANA Nelson, Avocat à la Cour, contre l' arrêt n° 139 du 05 Mars 2009 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antananarivo rendu dans le litige les opposant à R.P., représenté par R.M.P., demeurant au lot IPA 256 Anosimasina Itaosy Antananarivo ;

Vu le mémoire en demande :

Sur le moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n° 2004-036 du 1 Octobre 2004 sur la Cour Suprême pour absence, insuffisance et contradiction de motifs.

En ce que la Cour d'Appel a infirmé le jugement civil par défaut N° 4051 du 16 Octobre 2007 qui a motivé sa décision en disant qu'aucun partage n'a eu lieu entre les époux R.P. et R.M.C. ;

Alors que le premier juge a dit que « Sieur R.P. agissait au nom de la famille lors de la vente, en tant que chef de famille selon l' article 54 de l' ordonnance N° 62-089 du 1 Octobre 1962 sur le mariage; que la propriété vendue a été déjà mutée aux noms des acquéreurs et inscrite au certificat de situation juridique; que nul n' est tenu de rester dans l' indivision en application des articles 79, 80 et 85 de la loi N° 62-012 du 04 Juillet 1962 sur les successions, testaments et donations ». Le vendeur R.P., dans l' acte de vente, mentionne expressément qu' il a vendu sa quote-part abstraite de la moitié du de l' ensemble de la propriété, ce qui constitue un effet déclaratif de partage entre les époux; par ailleurs, R.M.C. n'a pas contesté la vente pendant de longues années alors qu' elle disposait d' un délai de trois mois à compter du jour de sa connaissance de l' acte pour demander sa nullité et ce selon l' article 125 de la loi Nº 2007-022 relative au mariage; Attendu que pour infirmer la décision du premier juge, la Cour d' Appel, dans l' arrêt attaqué, a ainsi articulé ses motifs : « Attendu qu' il ressort de l'acte de vente conclu par R.P. vendeur d'une part, et les époux R.R. Hubert et R.H., acquéreurs d' autre part, portant sur la III » titre N° 86-A, sise à Ambohimanarina, que la portion de terre ainsi vendue est la part revenant à R.P.; attendu cependant qu' il n'est pas contesté qu' aucun partage n' a eu lieu entre les époux R.P. et R.M.C.: Qu' ainsi, le morcellement demandé par les intimés encore s' opérer»; il est constant au cas d' espèce que l' acte de vente portant sur le terrain acquis par les demandeurs au pourvoi a été ne peut pas signé par le seul conjoint alors qu' il s'agit d' une parcelle relevant de la communauté des époux:

Attendu que l' arrêt, en ces énonciations, ne remet pas en cause ni la validité de l' acte de vente conclu entre les parties contractantes et portant sur la quote-part abstraite revenant au vendeur ni la faculté pour les requérants de demander le morcellement de la propriété, mais invoque l' inexistence de partage entre les époux copropriétaires du terrain de leur communauté; l' acte de partage étant un acte juridique soumis à des conditions requises par les dispositions légales et le morcellement du terrain étant subordonné à l' effectivité du partage entre les coindivisaires aboutissant à la délimitation des parties revenant à chacun d'eux; Qu' ainsi l' arrêt attaqué ne renferme ni contradiction ni insuffisance de motifs; le premier moyen ne saurait être accueilli:

Sur le deuxième moyen de cassation tiré des articles 87 de la loi organique n° 2004-036 du 1 Octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation des préceptes généraux de droit nul n' est tenu de rester dans l' indivision,

En ce que la Cour d'Appel a motivé sa décision en disant qu'aucun partage n'a eu lieu entre les époux R.P.,

Alors qu'il s'agit d'une partie vendue d'un bien commun de la communauté des époux R.P. /R.M.C. dans une propriété indivise que les demandeurs au pourvoi ne sont pas tenus d'y rester ;

Attendu que ce moyen constitue un cas d'ouverture à cassation dans l'intérêt de la loi par la saisine de la Cour de Cassation toutes chambres réunies conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi Nº 2004-036 du 1ª Octobre 2004 sur la Cour Suprême invoqué au moyen :

Que le deuxième moyen est irrecevable et ne saurait être accueilli ;

Attendu que tous les moyens n'étant pas fondés ne sauraient prospérer ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens et à l'amende ainsi qu'à l'indemnité prévue par l' article 37 de la loi organique N° 2004-036 du 1 Octobre 2004.

Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Messieurs et Mesdames

  • RATOVONELINJAFY Bakoly, Président de Chambre, Président;
  • RANDRIAMAMPIONONA Merline, Conseiller - Rapporteur
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, tous membres;;
  • RANDRIANAIVOJAONA Fenomanana, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi; Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.