Matières : Procédure
Mots clés : CONVOCATION DES PARTIES A L'ENVOYEUR - CONVOCATION RETOURNEE A L’ENVOYEUR – QUALIFICATION DE DECISION JUDICIAIRE – REPUTEE CONTRADICTOIRE (NON)
La décision de justice prise à la suite d’une convocation d’une partie envoyée par voie postale et portant la mention « retour à l’envoyeur » ou « délai de garde expiré, retour », ne comportant pas la signature de la partie concernée, ne peut être qualifiée de décision « réputée contradictoire », car ladite partie n’a pas été touchée par la convocation ; La décision de la cour d’Appel qualifiée à tort d’arrêt réputé contradictoire, viole les droits de la défense car elle prive la partie en cause de son droit de recours.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRET N° 494 du 07 octobre 2016
Dossier : 569/08-CO
CONVOCATION DES PARTIES À L'ENVOYEUR - CONVOCATION RETOURNÉE À L’ENVOYEUR – QUALIFICATION DE DÉCISION JUDICIAIRE – RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE (NON)
« La décision de justice prise à la suite d’une convocation d’une partie envoyée par voie postale et portant la mention « retour à l’envoyeur » ou « délai de garde expiré, retour », ne comportant pas la signature de la partie concernée, ne peut être qualifiée de décision « réputée contradictoire », car ladite partie n’a pas été touchée par la convocation ;
La décision de la cour d’Appel qualifiée à tort d’arrêt réputé contradictoire, viole les droits de la défense car elle prive la partie en cause de son droit de recours. »
MAH. et consorts
C/
MAR.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept octobre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi des sieurs MAH., RAN., BE., RAM., tous demeurant à [adresse], ayant pour conseil Me RAMIARINJAONA Denis Robert, Avocat à la cour, contre l'arrêt n°121 du 09 Avril 2008 rendu par la chambre civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, dans le litige les opposant au sieur MOR. ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi n°2004-036 du 1er octobre 2004 pour excès de pouvoir ;
En ce que la Cour d'appel a déclaré les intimés régulièrement touchés par la convocation mais n'ont ni comparu ni conclu en cause d'appel, déclarant par la suite réputé contradictoire l'arrêt attaqué,
Alors que MAH. et consorts, actuellement demandeurs au pourvoi n'ont jamais reçu une telle convocation ; la preuve est que leur convocation est retournée et le certificat de remise non encore détaché de ladite convocation et non signé au moins par l'un d'entre eux ;
Vu ledit texte ;
Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié à tort de " réputée contradictoire " la décision intervenue en déclarant que les consorts MAH. dûment convoqués n'ont ni comparu ni conclu ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la convocation envoyée aux noms des sieurs MAH., RAN., BE., RAM. et retournée au greffe de la Cour d'appel de Fianarantsoa porte le cachet de la Poste " retour à l'envoyeur " ainsi que les mentions : " délai de garde expiré, retour " ; qu'elle ne comporte aucune signature des destinataires;
Qu'il s'ensuit que les demandeurs au pourvoi n'ont pas été touchés par ladite convocation ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les droits de défense des consorts MAH., les privant ainsi de leur recours en opposition ;
D'où il suit que le moyen est fondé et la décision attaquée encourt la cassation sans qu'il soit besoin de discuter du second moyen;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°121 du 09 Avril 2008 de la Chambre civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.