Matières : Succession
Mots clés : SUCCESSION – PARTAGE : EGALITE - CO-INDIVISION
Sans indication contraire sur le titre foncier de l’étendue des droits de chacun des propriétaires inscrits, ceux-ci jouissent à égalité des droits sur la propriété ; Il appartient à celui qui prétend avoir plus de droit que ses co-indivisaires d’en rapporter la preuve.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N° 498 du 07 octobre 2016
Dossier : 564/09-CO
SUCCESSION – PARTAGE : EGALITE – CO-INDIVISION
« Sans indication contraire sur le titre foncier de l’étendue des droits de chacun des propriétaires inscrits, ceux-ci jouissent à égalité des droits sur la propriété ; Il appartient à celui qui prétend avoir plus de droit que ses co-indivisaires d’en rapporter la preuve. »
R.S.D.
C/
R.I.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile, commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi sept octobre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.D., demeurant au [adresse 1] ayant pour conseil Maître Rakotomamonjy Charlin, Ambarapaiso Ambony, Fianarantsoa, et en l'étude duquel il fait élection de domicile, contre l'arrêt n°172 du 17 juin 2009 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans la procédure qui l'oppose à R.I. ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 79 de la Loi n°68-012 du 04 juillet 1968 relative à la succession et tiré de l'article 26 alinéa 3 de la Loi n°2004- 036 du 1er octobre 2004, pour excès de pouvoirs,
En ce que la Cour d'Appel a ordonné le partage du bien successoral dans les proportions de 2/3 pour la défenderesse au pourvoi et de 1/3 pour le demandeur,
Alors que les deux parties, en tant que co héritiers légitimes de R.S., sont légalement inscrits sur le livre foncier et le certificat de situation juridique mentionne que la propriété Bourbon appartient d'après les livres foncier à R.S.D. et R.I. en qualité de propriétaires indivis ; (premier moyen)
Et en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le partage en deux parts inégales,
Alors que d'une part, la défenderesse a reconnu dans ses conclusions d'instance qu'un partage amiable a été déjà fait et il est incontestable que ce partage se fait en proportions égales,
Et d'autre part, la Cour a statué ultra petita en opérant un partage dans les proportions de 2/3 et 1/3 ; (deuxième moyen)
Vu lesdits textes ;
Attendu que sans indication contraire sur le titre foncier de l'étendue des droits de chacun des propriétaires inscrits, ceux-ci jouissent à égalité des droits sur la propriété ; que toutefois, il appartient à celui qui prétend avoir plus de droit que ses co-indivisaires d'en rapporter la preuve ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour opérer le partage dans les proportions de 1/3 pour R.D. et 2/3 pour R.I. et R.L. dont énonce " .....que la propriété "Bourbon " . . .avait appartenu aux époux R.S. et R.L. dont 1/3 appartient à R.L....mère de l'appelante et les 2/3 à R.S. ; que l'intimé est un demi-frère de l'appelante, c'est-à-dire un enfant que R.S. a eu avec une autre femme nommée R.M.; qu'après le décès de R.S., ses héritiers ont fait procéder à la mutation des 2/3 de la propriété " Bourbon " issus de leur père en leurs noms ; mais d'accord parties avec tous les héritiers de R.L., le 1/3 de la propriété " a été attribué à l'appelante, ce qui est corroboré par la lettre intitulée " Fanamarinana " produite dont les signatures ont été légalisées; qu'ainsi le tiers de la propriété revient de droit à l'appelante par succession de sa défunte mère R.L. et par voie de distraction avant le partage des 2/3 devant revenir à - feu Ratsimba . . . . . . . . . . . " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations.qui ne contiennent aucune contradiction de motifs, l'arrêt attaqué a souverainement apprécié les éléments de preuve apportés par la défenderesse pour établir qu'elle possédait plus de droit que son co-indivisaire sur la propriété en cause ; que par ailleurs, le fait qu'elle ait reconnu un partage à l'amiable devant le premier juge ne prouve que ce partage ait été fait en deux parts égales ;
Qu'ainsi en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé les textes de loi susvisés, en a fait au contraire une exacte application ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis :
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.