Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Dévolution successorale

Retour à la liste

Dévolution successorale - dossier 172/14-CO - N° 519 du 07/10/2016

Matières : Succession

Mots clés : SUCCESSION – ADOPTION SIMPLE – APPLICATION DE L’ARTICLE 19 alinéa 2 DE LA LOI N°68.012 DU 04 JUILLET 1968

Principe juridique

Selon les dispositions de l’article 19 alinéa 2 de la Loi n°68.012 du 04 juillet 1968 :« les enfants ayant fait l’objet d’adoption simple recueillent la totalité de la succession en l’absence des autres héritiers de la première et deuxième classe.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRÊT N° 519 du 7 octobre 2016

Dossier : 172/14-CO

SUCCESSION – ADOPTION SIMPLE – APPLICATION DE L’ARTICLE 19 alinéa 2 DE LA LOI N°68.012 DU 04 JUILLET 1968

« Selon les dispositions de l’article 19 alinéa 2 de la Loi n°68.012 du 04 juillet 1968 :« les enfants ayant fait l’objet d’adoption simple recueillent la totalité de la succession en l’absence des autres héritiers de la première et deuxième classe. »

RR

C/

R.E.

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi sept octobre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi de R.D., demeurant à [adresse 1], ayant pour conseil Maître Rakotondrainy John Emmanuel, avocat, contre l'arrêt CAT-395/CIV/13 du 24 septembre 2013 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans le litige l'opposant à R.E., représenté par R.N. ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis, tirés de l'article 26 alinéas 5 et 6 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile, de l'article 299 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour absence de  motifs, insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l'application de la loi, en ce que une décision judiciaire devenue définitive, l'arrêt 022C-CIV/04 du 02 mars 2004 a ordonné la radiation du nom de R.E. et son remplacement par celui de R.D., cette décision a déjà force de chose jugée alors que la décision présentement soumise au contrôle de la Cour de Cassation va à l'encontre de cette décision (1er moyen)

en ce que les juges du fond se sont empressés de dire que R.D. n'a droit à succéder qu'à la moitié de la propriété litigieuse et omis de rechercher le fait que son adoption par Ravaonoro n'a fait l'objet d'aucune contestation et qu'il a également été adopté par R.A.  ; qu'en outre l'inscription sur le livre foncier de R.D. ne résulte pas seulement de sa qualité d'héritier des propriétaires anciennement inscrit mais provient également d'une décision judiciaire des mêmes juges du fond (la Cour d'Appel de Toamasina) qui ont ordonné la radiation du nom de R.E. et son remplacement par R.D. ; (2ème moyen)

En ce que les choses passées en force de chose jugée sont irréfragables et ne peuvent plus être révisées alors que l'arrêt CATO 395/CIV/13 du 24 septembre 2013, rendu par la Cour d'Appel de Toamasina a pour objet la révision des dispositions de l'arrêt 022-CIV/04 du 02 mars 2004 rendu par la même juridiction et qui a acquis force de la Chose jugée ; (3ème moyen)

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

Attendu que les moyens réunis font grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas considéré ni le fait que R.D. a été adopté par les époux R.A. /Ravaonoro ni la force de chose jugée dont est revêtu l'arrêt 022-CIV/04 du 02 mars 2004 qui a ordonné la radiation du nom de R.E. et son remplacement par R.D. ;

Attendu, ainsi qu'il ressort des éléments constant du dossier, que la Cour d'Appel de Toamasina, pour confirmer le jugement entrepris qui a ordonné l'annulation des inscriptions du nom de R.D. ainsi que celui de R.S.F. et ordonné l'inscription de R.E. frère de feu R.A.  sur le titre foncier n°5938 K de la propriété dite " Morafeno LVII " énonce en ses motivations ; " Que R.D. n'a le droit à succéder que la moitié de la propriété ; que la totalité de la part de R.D. a été toute vendue ;

Qu'ainsi ni lui ni ses ayant-droits ne peuvent plus prétendre avoir droit sur l'autre moitié qui ne leur appartient pas ; qu'il n'est plus en droit de s'inscrire sur le livre foncier concernant l'autre moitié de ladite propriété. . . "

Attendu cependant qu'il est confirmé que s'il y a eu partage, la propriété litigieuse appartient totalement à feu R.A.  tel qu'énoncé le jugement appelé " Que dans l'acte de partage susdit, la propriété litigieuse est la part de R.A.  ", motif accepté par l'arrêt confirmatif ; qu'il est par ailleurs incontestable que R.D. a été adopté (simple)devant l'officier d'Etat civil du faritra Alaotra Mangoro par feu R.A.  par acte n°229 du 03 septembre 1963 ;

Attendu que des dispositions de l'article 19 alinéa 2 de la loi 68.012 du 4 juillet 1968 sur les successions, testaments et donation, il ressort que " les enfants ayant fait l'objet d'adoption simple recueillent la totalité de la succession en l'absence des autres héritiers de la première et deuxième classe " ;

Attendu que R.E., n'est que le frère de R.A.  et donc se trouve à la quatrième classe dans l'ordre de succession ;

Attendu que l'arrêt attaqué, en écartant R.D. de la succession de son père adoptif feu R.A.  et en ignorant la force de la chose jugée de l'arrêt 022-CIV/04 du 02 mars 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, a violé la loi et encourt dès lors la cassation ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt n°CATO 395/CIV/13 du 24 septembre 2013 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAJERISON Arsène, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, TOBSON Emma, Conseiller, tous membres ;
  • NOELSON William, Avocat Général ;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.