Matières : Procédure
Mots clés : Appel – Appelant mentionné sur l’acte de notoriété – indivisibilité - qualité pour exercer – recevabilité
En application de l’article 2 du code de procédure civile, toute personne qui justifie d’un intérêt juridique, né et actuel, direct et personnel, a qualité pour agir en justice. Et qu’en vertu du principe de l’indivisibilité de l’affaire, c’est à tort que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel formé par une personne mentionnée dans l’acte de notoriété
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 542 du 11 octobre 2016
Dossier : 70/05-CO
APPEL – APPELANT MENTIONNÉ SUR L’ACTE DE NOTORIÉTÉ – INDIVISIBILITÉ - QUALITÉ POUR EXERCER – RECEVABILITÉ
« En application de l’article 2 du code de procédure civile, toute personne qui justifie d’un intérêt juridique, né et actuel, direct et personnel, a qualité pour agir en justice. Et qu’en vertu du principe de l’indivisibilité de l’affaire, c’est à tort que la Cour d’Appel a déclaré irrecevable l’appel formé par une personne mentionnée dans l’acte de notoriété »
Les Héritiers de RAZ./RAI.
représentés par RAZ.
C/
R.J. et consorts
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du mardi onze octobre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi en cassation des héritiers de RAZ. et RAI. représentés par RAZ., demeurant à [adresse 1] ayant pour Conseil, Maître Ihantasoa RAOMBANA en résidence au lot 37, rue Refotaka Tsaralalana Antananarivo, contre l' arrêt n°159 du 11 Février 2004 rendu par la Chambre Civile de la cour d' Appel d' Antananarivo dans l' affaire qui les oppose aux consorts R.J. tous demeurant à [adresse 2]
Vu les mémoires den demande et en défense;
Sur le moyen unique de cassation: tiré des articles 5 et 44
de la loi n°61.013 du 19 Juillet 1961 et prix de l' article 398 et suivants du code de procédure civile pour violation de la li, fausse application et fausse interprétation de la loi, manque de base légale et dénaturation des faits;
En ce que, la Cour d' appel a déclaré irrecevable l' appel interjeté par RAK. en affirmant que ce dernier n'est pas partie au procès et ne s' est pas justifié de son mandat à propos au recours; alors que contrairement à cette affirmation, RAK. est partie au procès tel qu' il résulte de l' acte de notoriété n°03 du 02 Février 1999;
Vu les textes de loi;
Attendu que les articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 Juillet 19614 vises au moyen constituent l' la loi organique n°2004.036 du applicable devant la cour Suprême bien-fondé du pourvoi; équivalent des articles 25 et 26 de 1 Octobre 2004 actuellement qu' il y a lieu d' examiner le
Attendu que pour déclarer l' appel formé par RAK. la Cour d' Appel a retenu que ce dernier n' est pas partie au procès et n' a pas justifié de sa qualité de mandataire;
Attendu cependant que RAK. n' est autre que 1' un des héritiers de RAF. de qui RAZ. et RAI. tiennent ses droits de succession tel qu' il résulte des actes de notoriété n°043 du 07 Mars 1997 au nom de RAF. et n°03 du 02 Février 1999 produits au dossier, que plus précisément il est l' héritier direct de RA. qui est la fille de RAI.;
Attendu que en application de l'article 2 du code de procédure civile, toute personne qui justifie d' un intérêt juridique, né et actuel, direct et personnel a qualité pour agir en justice, et du principe de l' indivisibilité de l' affaire, la déclaration faite par le seul RAK. profite aux héritiers de RAZ. et de RAI.;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l' a fait, la cour d' Appel n'a pas donné de base légale à sa décision; que l' arrêt encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE 1' Arrêt n°159 du 11 Février 2004 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antananarivo; Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne les défendeurs aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile les jour, mois et an que dessus. Où étaient présents:
Messieurs et Mesdames
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.