Matières : Régime matrimonial
Mots clés : COMMUNAUTE DES EPOUX – VENTE DE BIEN INDIVIS – INACTION DE L’UN DES EPOUX – HOMOLOGATION : NON
Aux termes des articles 22 et 23-2° de la loi n°67 030 du 18 décembre 1967, « le mari administre les biens de la communauté ; il ne peut pas sans le consentement de la femme, aliéner ou grever des droits réels sur l’immeuble appartenant à la communauté » . Ainsi, ne peut être homologué par les juges de fond l’acte de vente passé par un seul des époux ; L’inaction de l’autre époux ne peut être interprétée comme un consentement tacite à la vente.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°560 du 21 octobre 2016
Dossier : 264/09-CO
COMMUNAUTÉ DES ÉPOUX – VENTE DE BIEN INDIVIS – INACTION DE L’UN DES ÉPOUX – HOMOLOGATION : NON
« Aux termes des articles 22 et 23-2° de la loi n°67 030 du 18 décembre 1967, « le mari administre les biens de la communauté ; il ne peut pas sans le consentement de la femme, aliéner ou grever des droits réels sur l’immeuble appartenant à la communauté » .
Ainsi, ne peut être homologué par les juges de fond l’acte de vente passé par un seul des époux ; L’inaction de l’autre époux ne peut être interprétée comme un consentement tacite à la vente. »
R.P.
C/
Époux R.P. et R.H.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE.
La Cour de Cassation, Chambre Civile. Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un octobre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.P., demeurant au [adresse 1] ayant pour conseil, Me Harivel Parson RAZAFINDRAINIBE. Avocat à la Cour, contre l'arrêt n°200 du 17 mars 2009 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le différend qui l'oppose à R.P.-R.H.,
Vu le mémoire en demande produit:
Sur les deux moyens de cassation réunis
tiré de la violation de l'article 30 de la loi organique N°67.030 du 18 Décembre 1967 en ce que l'arrêt attaqué reconnaît que chaque époux peut agir en nullité des actes passés par un conjoint qui a outrepassé les droits de l'autre, alors que Mme R.H. avait la possibilité de demander la nullité de la vente si elle estimait que le mari a outrepassé ses droits, que l'inaction de l'épouse laisse présumer son consentement tacite à la vente, le consentement de la femme étant présumé en ce que le mari administre les biens communs, étant entendu que ce dernier est censé reçu un mandat tacite de sa femme (1 moyen):
Attendu que le moyen tiré de la violation de l'article 26 de la loi organique N°2004.036 du 1 octobre 2004, ensemble l'article 815/3 du Code Civil pour fausse application de la loi, en ce que la Cour d'Appel a refusé l'homologation de l'acte de vente litigieux pour défaut de consentement de la femme alors que l'article 815/3 du Code Civil dispose expressément: «si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su de l'autre et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir donné un mandat tacite». Or attendu qu'il est constant que non seulement aucune action en nullité n'est intentée, mais aussi qu'aucune opposition n'a été faite par l'épouse sur ladite vente, ce qui se traduit donc par l'application de l'article susvisé qu'elle a donné son consentement, que l'acte passé par R.P. est entièrement valable et devrait être homologué:
Attendu que les moyens font grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi pour refus d'homologuer l'acte de vente litigieux alors que l'épouse du fait de son inaction, est censée donner tacitement son consentement;
Attendu que l'arrêt attaqué a expressément énoncé qu'aux termes des articles 22 et 23. 2ºme de la loi n°67.030 du 18 décembre 1967 relative aux régime matrimoniaux: «le mari administre les biens de la communauté, il ne peut sans le consentement de la femme. aliéner ou grever les droits réels d'un immeuble appartenant à la communauté;
Attendu que la propriété litigieuse selon le certificat de situation juridique versé au dossier appartient aux époux R.P.-R.H., de ce fait, le mari ne peut pas vendre ladite propriété... » Attendu que de ces énonciations, la Cour d'Appel loin de violer les textes de loi visés au moyen, en a fait, au contraire, une exacte application que dès lors, les deux moyens de cassation réunis ne sont pas fondés:
PAR CES MOTIFS;
REJETTE le pourvoi:
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation.
Chambre Civile, Commerciale et Sociale les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le greffier./.