Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Sentence arbitral

Retour à la liste

Sentence arbitral - dossier 527/10-CU - N° 564 du 21/10/2016

Matières : Procédure

Mots clés : APPEL - SENTENCE ARBITRALE - DELAI - FOKONOLONA- SENTENCE ARBITRALE – DELAI D’APPEL

Principe juridique

L’article 26 de l’ordonnance n°73-040 du 04 aout 1973 sur les attributions et responsabilités du Fokonolona énonce que « les sentences arbitrales peuvent faire l’objet d’appel devant les Tribunaux de première Instance dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé. » Est forclos dans sa requête en annulation d’une sentence arbitrale, le demandeur dont la demande est enregistrée au greffe du tribunal hors le délai d’un mois à compter du prononcé de ladite sentence.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



ARRET N°564 du 21 octobre 2016

Dossier : 527/10-CU

APPEL - SENTENCE ARBITRALE - DELAI - FOKONOLONA- SENTENCE ARBITRALE – DELAI D’APPEL

« L’article 26 de l’ordonnance n°73-040 du 04 août 1973 sur les attributions et responsabilités du Fokonolona énonce que « les sentences arbitrales peuvent faire l’objet d’appel devant les Tribunaux de première Instance dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé. »

Est forclos dans sa requête en annulation d’une sentence arbitrale, le demandeur dont la demande est enregistrée au greffe du tribunal hors le délai d’un mois à compter du prononcé de ladite sentence. »

R.F.

C/

RAN.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation. Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un octobre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.F., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseil, Me RALAIVITA Emérentienne Marie J. Avocat à la Cour, contre le Jugement n°042 du 09 Février 2010 rendu par le Tribunal de Première Instance de Fianarantsoa, dans la procédure l'opposant à RAN.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 26 de l'Ordonnance n°73.040 du 04 août 1973 sur les attributions et responsabilité du Fokonolona pour défaut de base légale constitué par l'insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l'application de la loi ;

En ce que le juge du fond a déclaré recevable la demande d'annulation de la sentence arbitrale établie le 28 novembre 2008, alors que l'article 26 de la loi précitée prescrit le délai d'appel de la sentence arbitrale à un mois à compter de la date de son prononcé, la requête en annulation enregistrée au greffe du Tribunal le 02 février 2009 contre la sentence arbitrale prononcée le 28 novembre 2008 dépasse le délai légal qu'en déclarant dans les motifs de sa décision que R.F. a dit que la date du prononcé de la sentence arbitrale est le 02 février 2009 au lieu de 28 novembre 2008, le jugement attaqué a dénaturé les faits ;

Vu les textes de loi, visés au moyen ;

Attendu qu'il est reproché au juge d'appel d'avoir méconnu les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n°73.040 du 04 Août 1973 sur les attributions et responsabilités du Fokonolona qui précise bien que les sentences arbitrales peuvent faire l'objet d'appel devant les Tribunaux de Première Instance dans un délai d'un mois à compter de la date de prononcé;

Attendu que la sentence arbitrale dont l'annulation est demandée par RAN. devant le Tribunal Civil de Fianarantsoa a été prononcée le 28 novembre 2008;

Attendu que la requête en annulation datant du 26 décembre 2008 n'a été enregistrée au greffe dudit Tribunal que le 02 février 2009;

Attendu qu'un délai de plus d'un mois s'est écoulé entre le prononcé de la sentence arbitrale et la date de la demande de son annulation qu'il s'ensuit que le demandeur est forclos en sa requête, laquelle s'avère ainsi irrecevable :

Attendu qu'en fixant à tort la date d'appel au 26 décembre 2008 pour déclarer la requête recevable, le jugement a dénaturé les faits, que dès lors, le Tribunal n'a pas donné une base légale à sa décision, que la cassation est encourue sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE SANS RENVOI le jugement de sentence arbitrale N°042 du 03 février 2010 rendu par le Tribunal de Première Instance de Fianarantsoa;

Condamne le défendeur au pourvoi à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation. Chambre Civile, Commerciale et Sociale les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RATOVONELINJAFY Bakoly Germaine, Président de Chambre, Président ;
  • RANDRIAMAMPIONONA Merline. Conseiller- Rapporteur ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseille, RAZAFINIMANANA Miadantsoa, Conseiller, tous membres:
  • RAHARIVELO Jean Baptiste, Avocat Général :
  • ANDRIANALISOA RAMANAMISATA Eloi,

 

La minute du présent arrêt a été signée par le président, le rapporteur et le Greffier: