Matières : Procédure
Mots clés : DECISION JUDICIAIRE DEFINITIVE – PORTEE
Une décision judiciaire définitive est censée exprimer la vérité juridique quant à la situation de chaque partie et de l’objet du litige soumis ; Les juges doivent respecter ce principe fondamental de la nature d’une décision judiciaire définitive.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 570 du 21 octobre 2016
Dossier : 322/06-CO
DÉCISION JUDICIAIRE DÉFINITIVE – PORTÉE
« Une décision judiciaire définitive est censée exprimer la vérité juridique quant à la situation de chaque partie et de l’objet du litige soumis ;
Les juges doivent respecter ce principe fondamental de la nature d’une décision judiciaire définitive. »
RAS.
C/
R.A.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un octobre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant en suite du pourvoi de RAS., demeurant lot [adresse 1] ayant pour conseil Maître Falilalao Rajasinelina, avocat á la Cour, contre un arrêt n°1014 du 29 août 2003 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'opposant à R.A. E.,
Vu les mémoires en demande et en défense:
Sur l'unique moyen de cassation tirée de l'article 26 de la loi 2004- 036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour violation de la loi, violation de la règle du non bis in idem, en ce que la Cour d'Appel, infirmant le jugement entrepris, a ordonné la restitution des mobiliers à R.A. E., alors que ces mobiliers ont déjà fait l'objet d'une décision judiciaire, que si les parties sont différentes, l'objet est le même:
Vu les textes de loi visés au moyen
Attendu qu'une décision judiciaire définitive est censée exprimer la vérité juridique quant à la situation de chaque partie et de l'objet du litige soumis, que selon le jugement définitif n°2781 du 17 août 1988, les mobiliers, objet de restitution, constituent des éléments de la communauté de biens avec feu RAS., ex-époux des deux parties, et ne peuvent être attribués qu'après la liquidation des biens de la communauté des époux feu RAS.-R.A. E., qu'en attribuant de suite ces biens à cette dernière, la Cour d'Appel a méconnu ce principe fondamental de la nature d'une décision judiciaire
Que le moyen est fondé et la cassation encourue
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1014 du 29 août 2003 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée
Ordonne la restitution de l'amende de cassation,
Condamne le défendeur aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier/.