Matières : Procédure
Mots clés : Sentence arbitrale – appel d’une sentence arbitrale – juge d’instance
L’appel d’une sentence arbitrale relève de la compétence du juge d’instance qui rend une décision en dernier ressort.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 576 du 21 octobre 2016
Dossier : 781/10-CO
SENTENCE ARBITRALE – APPEL D’UNE SENTENCE ARBITRALE – JUGE D’INSTANCE
« L’appel d’une sentence arbitrale relève de la compétence du juge d’instance qui rend une décision en dernier ressort. »
R.P. et consorts
C/
R.M. dit RAN.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un octobre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.P. et consorts, demeurant à [adresse 1], ayant pour conseil Maître Rakotomamonjy Charlin, Avocat à la Cour, contre un arrêt n°108 du 24 mars 2010 de la chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, dans le litige les ayant opposés à R.M.;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, en ce que la Cour d'Appel a déclaré irrecevable, alors qu'il n'a jamais été notifié de cette sentence et qu'il n'a pas encore esté contre cette sentence et n'est pas demandeur pour cette homologation:
Attendu que l'effet dévolutif de l'appel, les termes du litige qui ont été soumis en instance reviennent devant les juges d'appel que l'homologation de la sentence arbitrale a été a été statuée par le juge d'instance et le seul fait de l'appel, sans cantonnement, interjeté par Ramarolahy et consorts, oblige les juges d'appel à statuer également sur le dispositif relatif à la sentence arbitrale, que l'appel d'une sentence arbitrale relève de la compétence du juge d'instance qui rend une décision en dernier ressort, selon l'article 26 de l'Ordonnance 73.040 du 04 août 1973; que les juges d'appel ont bien respecté la règle de droit en déclinant leur compétence et en déclarant l'appel sur ce dispositif irrecevable;
Que le moyen n'est pas fondé,
Sur le second moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi 2004.036 du 01 octobre sur la Cour Suprême, pour violation de la loi en ce que la Cour d' Appel a débouté les consorts R.P. de leur demande en cessation de trouble, alors que le heriny de la part de R.M. était constitué, les droits de celui-ci n' étant que précaires;
Attendu que pour débouter les demandeurs R.P. et consorts de leur demande en cessation de trouble de jouissance, les juges d' appel se sont inspirés des témoignages recueillis et des constatations des faits, que sans avoir dénaturé ces témoignages, ils en ont tiré les conséquences de droit, que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier de tels éléments de fait que cette appréciation des faits échappe au contrôle de la Cour de Cassation;
Que le moyen n'est pas non plus fondé;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi:
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.