Matières : Actes juridiques
Mots clés : Validité d’un acte – Formalités substantielles
La Cour d’Appel doit relever les formalités substantielles requises pour la validité d’un acte et viser les dispositions légales qui les exigent.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 583 du 21 octobre 2016
Dossier : 361/11-C0
VALIDITÉ D’UN ACTE – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES
« La Cour d’Appel doit relever les formalités substantielles requises pour la validité d’un acte et viser les dispositions légales qui les exigent. »
Héritiers R.B.
C/
Héritiers RAL.B.
République de Madagascar
Cour de Cassation
Chambre Civile Commerciale et Sociale
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi vingt et un octobre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant en suite du pourvoi des héritiers R.B. représenté par S.B., demeurant [adresse 1] contre un arrêt n°1264 du 20 octobre 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l’opposant à Rakotozafy Pierre représentant les héritiers RAL.B.;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur l'unique moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour insuffisance de motifs, manque de base légale, en ce que pour refuser l'homologation de l'acte de vente, la Cour d'Appel a relevé un vice en la forme de l'acte, alors que l'acte ayant été réalisé en 1958, elle aurait dû préciser quelles étaient les formes exigées à cette époque ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que la validité d'un acte doit être vérifiée par rapport aux dispositions légales en. vigueur au moment de sa confection ; que l'acte de vente ayant été rédigé en 1958, la Cour d'Appel doit relever les formalités substantielles requises pour la validité d'un acte et viser les dispositions légales qui les exigent, ce d'autant plus que tant les moyens en demande qu'en défense tournaient autour de ce principe ; qu'en se contentant d'affirmer que l'apposition de timbre ne peut remplacer la signature, la Cour d'Appel a insuffisamment motivé son arrêt, mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;
Que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1264 du 20 octobre 2010 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présent :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.