Matières : Obligation
Mots clés : Intérêts de droit – intérêts moratoires – Sanctions pécuniaires légales
Les intérêts de droit et intérêt moratoire sont des sanctions pécuniaires légales prononcées à titre de réparation du créancier, à l’endroit du débiteur, en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution de ses obligations de paiement. Les intérêts légaux sont règlementés par l’ordonnance 62.016 du 10 août 1962 relative aux prêts et réprimant l’usure tandis que les intérêts moratoires sont prévus par l’article 192 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 586 du 25 octobre 2016
Dossier : 846/11-CO
INTÉRÊTS DE DROIT – INTÉRÊTS MORATOIRES – SANCTIONS PÉCUNIAIRES LÉGALES
« Les intérêts de droit et intérêt moratoire sont des sanctions pécuniaires légales prononcées à titre de réparation du créancier, à l’endroit du débiteur, en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution de ses obligations de paiement. Les intérêts légaux sont réglementés par l’ordonnance 62.016 du 10 août 1962 relative aux prêts et réprimant l’usure tandis que les intérêts moratoires sont prévus par l’article 192 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations. »
La Société XXX
C/
R.M.
République de Madagascar
Cour de Cassation
Chambre civile Commerciale et Sociale
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, représentée par A.J., siège social à l’avenue de la gare Madiotsifafana Ambatondrazaka, ayant pour conseil Maître Ravelonarivo Eddie, avocat, contre l’arrêt n°377 du 28 mars 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.M. ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 1 et 2 de l’ordonnance 62.016 du 10 août 1962 réglementant les prêts et la répression de l’usure, des articles 192- 193-197- 199 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, excès de pouvoir, manque de base légale et insuffisance de motifs en ce que pour débouter la XXX de sa demande d’intérêts de droit la Cour d’Appel affirme que le prêt d’argent ne produit d’intérêts que moyennant une stipulation expresse du contrat alors que les intérêts de droit sont des prérogatives d’ordre public accordées par la loi au profit du créancier (premier moyen)
En ce que la Cour d’Appel a retenu que les clauses prévoyant les intérêts moratoires relèvent de la seule intention du prêteur mais non de l’emprunteur alors que l’emprunteur s’est engagé à les payer dans le « fifanekena » ; (2ème moyen)
Vu les textes de loi visés aux moyens;
Attendu que les intérêts de droit et intérêt moratoire sont des sanctions pécuniaires légales prononcées à titre de réparation au créancier, à l’endroit du débiteur, en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution de ses obligations de paiement ;
Attendu que les intérêts légaux sont réglementés par l’ordonnance 62.016 du 10 août 1962 relative aux prêts et reprenant l’usure tandis que les intérêts moratoires sont prévus par l’article 192 de loi sur la Théorie Générale des Obligations en ces termes « à défaut de taux fixé par le contrat, seul l’intérêt légal est exigible »
Attendu qu’il ressort des éléments constants de la procédure que R.M. a signé sans réserve le « fifanekena » et a acquiescé à la demande d’intérêt moratoire de 1,5% par mois du créancier ;
Attendu ainsi que l’arrêt de la Cour d’Appel, ayant débouté la Société XXX de sa demande de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et des intérêts moratoires suite à l’inexécution des obligations de remboursement du prêt contracté justifie les griefs des moyens, en ignorant les dispositions légales régissant les matières et ainsi manque de base légale ;
Attendu qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
CASSE ET ANNULE l’arrêt n°377 du 28 mars 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.