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Décision

Distinction entre intérêt moral et intérêt légal

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Distinction entre intérêt moral et intérêt légal - dossier 846/11-CO - N° 586 du 25/10/2016

Matières : Obligation

Mots clés : Intérêts de droit – intérêts moratoires – Sanctions pécuniaires légales

Principe juridique

Les intérêts de droit et intérêt moratoire sont des sanctions pécuniaires légales prononcées à titre de réparation du créancier, à l’endroit du débiteur, en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution de ses obligations de paiement. Les intérêts légaux sont règlementés par l’ordonnance 62.016 du 10 août 1962 relative aux prêts et réprimant l’usure tandis que les intérêts moratoires sont prévus par l’article 192 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 586 du 25 octobre 2016

Dossier : 846/11-CO

INTÉRÊTS DE DROIT – INTÉRÊTS MORATOIRES – SANCTIONS PÉCUNIAIRES LÉGALES

« Les intérêts de droit et intérêt moratoire sont des sanctions pécuniaires légales prononcées à titre de réparation du créancier, à l’endroit du débiteur, en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution de ses obligations de paiement. Les intérêts légaux sont réglementés par l’ordonnance 62.016 du 10 août 1962 relative aux prêts et réprimant l’usure tandis que les intérêts moratoires sont prévus par l’article 192 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations. »

La Société XXX

C/

R.M.

République de Madagascar

Cour de Cassation

Chambre civile Commerciale et Sociale

 

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, représentée par A.J., siège social à l’avenue de la gare Madiotsifafana Ambatondrazaka, ayant pour conseil Maître Ravelonarivo Eddie, avocat, contre l’arrêt n°377 du 28 mars 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.M. ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 1 et 2 de l’ordonnance 62.016 du 10 août 1962 réglementant les prêts et la répression de l’usure, des articles 192- 193-197- 199 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, excès de pouvoir, manque de base légale et insuffisance de motifs en ce que pour débouter la XXX  de sa demande d’intérêts de droit la Cour d’Appel affirme que le prêt d’argent ne produit d’intérêts que moyennant une stipulation expresse du contrat alors que les intérêts de droit sont des prérogatives d’ordre public accordées par la loi au profit du créancier (premier moyen)

En ce que la Cour d’Appel a retenu que les clauses prévoyant les intérêts moratoires relèvent de la seule intention du prêteur mais non de l’emprunteur alors que l’emprunteur s’est engagé à les payer dans le « fifanekena » ; (2ème moyen)

 

Vu les  textes de loi visés aux moyens;

 

Attendu que les intérêts de droit et intérêt moratoire sont des sanctions pécuniaires légales prononcées à titre de réparation au créancier, à l’endroit du débiteur, en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution de ses obligations de paiement ;

 

Attendu que les intérêts légaux sont réglementés par l’ordonnance 62.016 du 10 août 1962 relative aux prêts et reprenant l’usure tandis que les intérêts moratoires sont prévus par l’article 192 de loi sur la Théorie Générale des Obligations en ces termes « à défaut de taux fixé par le contrat, seul l’intérêt légal est exigible »

 

Attendu qu’il ressort des éléments constants de la procédure que R.M. a signé sans réserve le « fifanekena » et a acquiescé à la demande d’intérêt moratoire de 1,5% par mois du créancier ;

 

Attendu ainsi que l’arrêt de la Cour d’Appel, ayant débouté la Société XXX de sa demande de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et des intérêts moratoires suite à l’inexécution des obligations de remboursement du prêt contracté justifie les griefs des moyens, en ignorant les dispositions légales régissant les matières et ainsi manque de base légale ;

 

Attendu qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;

 

Par ces motifs

 

CASSE ET ANNULE l’arrêt n°377 du 28 mars 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

 

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

 

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

 

Condamne le défendeur aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, tous membres ;
  • NOELSON William, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.