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Décision

Action en pétition d'hérédité

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Action en pétition d'hérédité - dossier 926/11-CO - N° 588 du 25/10/2016

Matières : Succession

Mots clés : Succession – qualité d’héritier – action en pétition d’hérédité

Principe juridique

Aux termes de l’article 70 de la Loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation : « l’héritier qui entend faire reconnaitre sa qualité ou contester à autrui cette qualité peut exercer son action en pétition d’hérédité selon les règles du droit commun, soit un délai de 30 ans depuis l’ouverture de la succession.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 588 du 25 octobre 2016

Dossier : 926/11-CO

SUCCESSION – QUALITÉ D’HÉRITIER – ACTION EN PÉTITION D’HÉRÉDITÉ

« Aux termes de l’article 70 de la Loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation : « l’héritier qui entend faire reconnaître sa qualité ou contester à autrui cette qualité peut exercer son action en pétition d’hérédité selon les règles du droit commun, soit un délai de 30 ans depuis l’ouverture de la succession. »

V.J.M.

C/

Epoux R.P./R.B.

République de Madagascar

Cour de Cassation

Chambre civile Commerciale et Sociale

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi vingt cinq octobre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de V.J.M. demeurant à [adresse 1] élisant domicile en l’étude de son conseil Maître Ravoanjanahary Soelinambonirina Masoavelo, avocat, contre l’arrêt 236 du 13 juillet 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige l’opposant aux époux R.P./R.B. ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

 

Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 26.2° et 6° de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l’article 82 de l’ordonnance 60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation, des articles 180-410 et 11 du Code de Procédure Civile pour défaut et insuffisance de motifs, non réponse à conclusion ainsi libellé « en ce que pour infirmer le jugement entrepris, la Cour d’Appel a déclaré que les droits de feu R.B. sur la propriété dite « Soamiafara » TF 22.570 V ont été inscrits au titre le 13 septembre 1966 c'est-à-dire 42 ans à la date de la requête introductive d’instance faite par la demanderesse au pourvoi alors que la propriété appartenant à R.B. n’a pas été transmise à ses héritiers qu’après son décès, la propriété litigieuse a été inscrite aux noms des époux RAZ./RAF. le 26 décembre 1989 et le 1er janvier 1990 en vertu de vente conclue par eux avec des personnes qui n’ont aucune filiation avec R.R. ; l’action intentée par V.J. n’est pas prescrite car le point de départ du délai de prescription est le jour des dernières inscriptions du 26 décembre 1989 et le 02 janvier 1990, c'est-à-dire l’inscription au nom des époux RAZ., soit 21 ans à partir de la présente action ; la Cour d’Appel en déclarant l’action en revendication éteinte par la prescription reconnaît de ce fait la qualité d’héritiers de R.B. de la demanderesse au pourvoi or le droit de propriété est imprescriptible ; (1er moyen)

 

en ce que l’arrêt attaqué énonce dans ses motifs que « l’intimé n’a pas prouvé qu’elle est héritière directe de R.B. ou la présumée héritière de celui-ci » alors que V., dans ses conclusions en date du 13 mai 2011 a soulevé l’irresponsabilité de cette exception car elle a été présenté après conclusion au fond ; que l’arrêt a été rendu sans qu’il y ait réponse auxdites conclusions et il est indiscutable que cette dernière en possession de toutes les pièces justifiant sa vocation héréditaire, l’arrêt a violé la loi et mérite cassation avec toutes les conséquences de droit (2ème moyen)

 

Attendu qu’il résulte des éléments constants du dossier que l’action présente est relative à une pétition d’hérédité, dame V. réclamant la qualité d’héritière de feu R.B., et ce par requête introduite 42 ans après l’inscription des droits de R.B. duquel elle se prévaut ;

 

Attendu qu’aux termes de l’article 70 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donation « l’héritier qui entend faire reconnaître sa qualité ou contester à autrui cette qualité peut exercer son action en pétition d’hérédité selon les règles du droit commun » soit un délai de 30 ans depuis l’ouverture de la succession ;

 

Attendu qu’est constant que R.B. est décédé le 21 décembre 1976 et l’action en pétition d’hérédité introduite le 25 juillet 2008 ;

 

Attendu ainsi que le délai de 30 ans exigé par la loi est expiré en 2006 ;

 

Attendu dès lors qu’en décidant de la prescription extinctive de l’action en pétition d'hérédité, la Cour d’Appel a sainement appliqué la loi et ne justifie pas les griefs des moyens réunis, lesquels ne peuvent qu’être rejetés;

 

Par ces motifs

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, HARIMISA Noro Vololona, Conseiller, tous membres ;
  • NOELISON William, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.