Matières : Procédure
Mots clés : Requêtes – dessaisissement – juridiction territorialement compétente – motifs justifiés – bonne – administration de la justice
Les requêtes qui demandent le dessaisissement de la juridiction territorialement compétente doivent avoir des motifs justifiés et des faits précis qui peuvent porter atteinte à la bonne administration de la justice.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 627 du 04 novembre 2016
Dossier : 973/14-REN
REQUÊTES – DESSAISISSEMENT – JURIDICTION TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE – MOTIFS JUSTIFIÉS – BONNE – ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
« Les requêtes qui demandent le dessaisissement de la juridiction territorialement compétente doivent avoir des motifs justifiés et des faits précis qui peuvent porter atteinte à la bonne administration de la justice. »
Association XXX et consorts
C/
YYY
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique ordinaire du vendredi quatre novembre, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en date du 27 octobre 2014 déposée par l'Association XXX et les nommés H.D., A.R., B.R., M., L.D., L.J.A. et R.T., tous demeurant à [adresse], ayant pour conseil Me Razakasolo Jean Ignace, Avocat, Angle Rue Berthold, Rue de la Réunion, Ampasimazava, Toamasina, tendant au dessaisissement de la juridiction de Toamasina pour connaître de la procédure civile N° 121-RG/10 les opposant à la Société YYY ;
Attendu qu'aux motifs de la demande, les requérants exposent que le litige concerne une demande d'expulsion formée par la YYY à leur encontre de la propriété qu'ils occupent et mettent en valeur depuis plusieurs années;
que la SPAT a acquis la susdite propriété suivant deux actes de vente du 22 septembre 1997 et du 19 novembre 1997 conclus avec le sieur D.T. inscrit au titre en vertu d'un jugement de prescription acquisitive rendu hâtivement par le Tribunal civil de Toamasina au détriment des droits des requérants lesquels, depuis leur installation sur les lieux n'ont jamais été troublés dans leur jouissance jusqu'en 2014 ;
Qu'après examen du dossier, il semble que le bénéficiaire de la prescription servait de prête nom à la YYY;
Que derrière de la dénomination YYY, se cache le nommé T.M., agent de la YYY, qui se dit être représentant de cette société et agit en son nom devant tous les occupants ;
Que T.M., avec deux autres personnes, ont acquis par prescription un terrain voisin d'une superficie de 72 Ha par une procédure enrôlée le 15 décembre 1999 ayant abouti à une décision après seulement une semaine ;
Que la suspicion et le doute des requérants sont nés des comportements du sieur T.M. avec le Tribunal ; qu'en effet, en 2013, leur expulsion a été ordonnée en référés par le même juge chargé du présent procès ; qu'il est toujours reçu prioritairement par “le Tribunal” chaque fois qu'il le veut contrairement aux autres justiciables ;
Que ses relations trop étroites avec le Tribunal pourraient l'influencer et causer la perte de confiance des requérants ; qu'ils ont la certitude que leur dossier aura le même sort que celui rendu par le même juge en 2013, d'autant plus que le sieur T.M. ne cesse actuellement de les harceler et même de les provoquer en vue peut-être de provoquer une procédure pénale contre eux et d'intervenir auprès du tribunal pour leur incarcération ; que récemment, il a fait intervenir des éléments de la force publique pour les impressionner, voire obtenir leur arrestation ;
Qu'ils sollicitent par conséquent le dessaisissement de la juridiction de Toamasina au profit de celle d'Antananarivo pour cause de suspicion légitime ;
Attendu que la YYY a été signifiée régulièrement de la requête le 17 novembre 2014 conformément aux dispositions de l'article 98 du Code de procédure civile et a conclu au rejet de la demande après avoir réfuté tous les arguments y développés, en soulignant notamment que le sieur T.M. n'est autre que le Directeur des Affaires juridiques de la YYY et à ce titre, mandaté pour représenter la Direction générale de la YYY auprès des instances judiciaires dans la préservation et la sauvegarde du patrimoine de celle-ci ;
Vu les dispositions de l'article 96 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que les motifs de la requête ne justifient pas le dessaisissement de la juridiction territorialement compétente saisie de l'affaire et ne contiennent aucun fait précis pouvant porter atteinte à la bonne administration de la justice ; qu'aucun élément du dossier ne justifie la nécessité de renvoyer l'affaire à une autre juridiction ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande ;
Renvoie la cause et les parties devant la juridiction de Toamasina pour continuation de la procédure ;
Condamne les requérants à l'amende et aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier./.