Matières : Vente
Mots clés : Acte de vente – Effets Pouvoir d’exhéréder : pouvoir absolu du testataire – Déficience du testataire (Non) – Testament valide (Oui)
L’acte de vente fait sortir les propriétés du patrimoine du vendeur. Les inscriptions à son nom sont des inscriptions susceptibles d’annulation et de modification. Le pouvoir d’exhéréder un enfant est un pouvoir absolu du testataire ; Le testament en cause est valide et établi conformément à la loi.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRET N°635 du 4 novembre 2016
Dossier : 746/12-CO
ACTE DE VENTE – EFFETS
POUVOIR D’EXHÉRÉDER : POUVOIR ABSOLU DU TESTATAIRE – DÉFICIENCE DU TESTATAIRE (NON) – TESTAMENT VALIDE (OUI)
« L’acte de vente fait sortir les propriétés du patrimoine du vendeur. Les inscriptions à son nom sont des inscriptions susceptibles d’annulation et de modification.
Le pouvoir d’exhéréder un enfant est un pouvoir absolu du testataire ; le testament en cause est valide et établi conformément à la loi. »
R.O.
C/
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE
La cour de cassation, chambre civile, commerciale et sociale en son audience publique ordinaire du vendredi quatre novembre deux mille seize, tenue au palais de justice à Anosy a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.O., domiciliée au [adresse 1], ayant pour conseil Maître Mamy CEVEDR Andriamiseza, avocat, contre l'arrêt n°1009 du 20 juillet 2011 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à R.H. et R.D. ;
Vu le mémoire en demande ;
Propriété « Lovasoa » a été vendue par RAJ. à feu RAK. duquel R.D. tient ses droits en 1980 et la propriété « Finaritra » vendue à R.H. le 12 septembre 1981 ;
Attendu ainsi que ces deux propriétés sont donc sorties du patrimoine de RAJ. et la demanderesse n'y a plus droit. Les inscriptions à son nom sont des inscriptions susceptibles d'annulation et de modifications ;
Attendu que le moyen est dès lors inopérant;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pour non réponse à conclusions régulièrement déposées, pris de la violation de l'article 28 de la loi 68-012 du 04 juillet 1968 sur les testaments en ce que l'article 28 susdit dispose qu'un testament doit être conforme aux bonnes mœurs alors qu'il a été retenu qu'en vertu du principe du « masi-mandidy », un père disposerait d'un pouvoir absolu d'exhéréder son enfant; le testament qui n'a attribué à R.O. qu'une somme dérisoire sans aucun souci de son avenir est indiscutablement contraire aux bonnes mœurs ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment « toutefois qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'état de déficience de son père au moment de la conclusion de la vente et qu'exhéréder un enfant est un pouvoir absolu du testataire »
Attendu qu'il ressort de ces énonciations que les juges du fond ont répondu aux conclusions en précisant que le testament en cause est valide et établi conformément à la loi ;
Attendu qu'ainsi le grief du moyen est injustifié et doit être rejeté;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 5 des dispositions préliminaires du Code de procédure civile en ce que dans sa requête sans date suivie de deux assignations du 11 mai 2009 R.O. a demandé l'expulsion des défendeurs; en appel elle a fait des demandes additionnelles et non nouvelles puisque procédant de la demande principale visant à déclarer l’acte de vente n°372 nuls alors qu’il est demandé de constater la prescription de l'acte de vente et de le déclarer nul et de nul effet ;
Attendu que les demandes de constatation de prescription de l'acte de vente du 23 mai 1980 et d'annulation de l'acte de testament n'ont été formulées qu'en appel ;
Attendu qu'il s'agit dès lors de demandes nouvelles puisque présentées pour la première fois en appel ;
Attendu que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présent:
Mesdames et Messieurs:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier. /.