Matières : Testament
Mots clés : Principe du masimandidy – Restrictions – testament contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs
Le moyen invoque le principe du masi-mandidy mais la Cour relève que l’article 26 de la loi n° 68-012 apporte des restrictions à ce principe, et a déclaré que le testament est illicite étant contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs amenant à la ruine de la famille et lésant les intérêts des enfants légitimes La Cour a donné ainsi une base légale à sa décision et le moyen ne saurait être accueilli
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
ARRÊT N° 680 du 18 novembre 2016
Dossier : 017/05-CO
PRINCIPE DU MASIMANDIDY – RESTRICTIONS – TESTAMENT CONTRAIRE À L’ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MŒURS
« Le moyen invoque le principe du masi-mandidy mais la Cour relève que l’article 26 de la loi n° 68-012 apporte des restrictions à ce principe, et a déclaré que le testament est illicite étant contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs amenant à la ruine de la famille et lésant les intérêts des enfants légitimes
La Cour a donné ainsi une base légale à sa décision et le moyen ne saurait être accueilli »
RAZ.
C/
R.O.
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi dix-huit novembre deux mille seize, tenue au Palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de RAZ., demeurant à [adresse 1] ayant pour conseils Maîtres RAJAONA et RAKOTOSALAMA, Avocats, contre l'arrêt n°303 du 30 Mars 2004 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à R.O.:
Vu les mémoires en demande et en réplique produits:
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION tiré de l'article 26 de la Loi Organique n°2004-036 du 1 Octobre 2004 sur la Cour Suprême pour dénaturation des faits et insuffisance de motifs, pris de la violation de l'article 46 de la Loi n° 68-012 du 04 Juillet 1968;
En ce que la Cour a déclaré que le testament est illicite, étant contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs car le lien du mariage de R.J. avec RZN. n'étant pas encore rompu et que le testament mènerait ainsi à la ruine de la famille,
Alors que: RZN. a quitté de son propre gré le foyer conjugal depuis 1986 commettant ainsi des manquements graves aux obligations et devoirs nés du mariage et menant elle-même à la ruine de sa famille, que selon l'article 46 de la loi sur les successions, testaments et donations: «En vertu du principe du masi-mandidy...., toute personne peut par testament, disposer librement de ses biens »;
Attendu que concernant le testament, l'arrêt a énoncé: « qu'il s'agit d'un testament illicite, étant contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs; que l'article 46 de la Loi n° 68-012 du 04 Juillet 1968 consacre certes le principe de la liberté de tester en faveur de toute personne, toutefois, l'article 26 de la même loi apporte une restriction en déclarant nulles les dispositions testamentaires qui viennent à l'encontre de l'ordre public, de la loi et des bonnes mœurs qui s'opposent donc à la validation d'un testament en faveur des enfants adultérins amenant à la ruine de la famille et lésant l'intérêt des enfants légitimes »
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'a pas dénaturé les faits de la cause, mais au contraire, il a démontré que le testament invoqué par le moyen a été fait en violation de la loi en vigueur;
Attendu qu'ainsi, la Cour a donné une base légale à sa décision et que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Appelée à l'audience du vingt et un octobre deux mille seize, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du dix-huit novembre deux mille seize;
Lu publiquement à l'audience du dix-huit novembre deux mille seize; Ainsi jugé et prononcé par Cour, Chambre les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Messieurs et Mesdames:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président. le Rapporteur et le Greffier./.