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Décision

Délit de Heriny

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Délit de Heriny - dossier 490/10-CO - N° 700 du 13/12/2016

Matières : Foncier

Mots clés : LITIGE FONCIER – DELIT CIVIL DE HERINY – ELEMENTS CONSTITUTIFS – DEFAUT

Principe juridique

Le délit civil de Heriny suppose en premier lieu la possession paisible de l’immeuble, exercée publiquement à titre de propriétaire, sans équivoque et sans interruption, et en second lieu, un acte de violence par lequel un tiers s’est emparé de cet immeuble et s’en est mis en possession ;

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 700 du 13 décembre 2016

Dossier : 490/10-CO

LITIGE FONCIER – DELIT CIVIL DE HERINY – ELEMENTS CONSTITUTIFS – DEFAUT

« Le délit civil de Heriny suppose en premier lieu la possession paisible de l’immeuble, exercée publiquement à titre de propriétaire, sans équivoque et sans interruption, et en second lieu, un acte de violence par lequel un tiers s’est emparé de cet immeuble et s’en est mis en possession ; En l’espèce, les deux éléments constitutifs du délit de Heriny ne sont pas réunis ; En effet, la dépossession violente fait défaut, la défenderesse au pourvoi occupe toujours la parcelle litigieuse. »

R.C.R.

 

C/

RAV. dit RAD.

République de Madagascar

Cour de Cassation

Chambre civile Commerciale et Sociale

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize décembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.C.R., demeurant à [adresse 1] contre l'arrêt n°161 du 28 Avril 2010 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'appel de Fianarantsoa dans le litige qui l'oppose à RAV. dit RAD. ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violation de l'article 218 du Code des 305 articles,

En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en disant qu'il y a délit civil de Heriny ; que le délit civil de Heriny est constitué d'une possession suivie de dépossession par la violence,

Alors que cette dépossession par la violence fait défaut car RAV. dit RAD. a occupé et occupe toujours la parcelle litigieuse ;

Vu ledit texte ;

Attendu que le délit civil de Heriny suppose en premier lieu la possession paisible de l’immeuble, exercée publiquement, à titre de propriétaire, sans équivoque et sans interruption, et en second lieu, un acte de violence par lequel un tiers s'est emparé de cet immeuble et s'en est mis en possession ;

Attendu qu'en l'espèce, les deux éléments constitutifs du délit civil de Heriny ne sont pas réunis; qu'il résulte de l'examen du dossier que le deuxième élément, à savoir la dépossession violente, fait défaut, étant donné que RAV. dit RAD. occupe toujours la parcelle litigieuse ;

Qu'en affirmant le fait de Heriny commis par R.C.R., les Juges du fond n'ont pas recherché si ce délit civil est constitué, et par conséquent, n'ont pas donné une base légale à leur décision qui, dès lors, doit être censurée ;

Sur le second moyen cassation tiré de l'article 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 sur la Cour Suprême, et pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile pour absence, insuffisance des motifs et généralement impossibilité pour la Cour Suprême d’exercer son contrôle, non réponse à des conclusions constatées par écrit,

En ce que la Cour d'appel pour faire droit à la demande de RAV. dit RAD. s’est borné à dire : « qu'il résulte de l'examen des conclusions subséquentes des intimés . . . ; que la dépossession survenue en Mars 2008 faite par les intimés... »,

Alors que toutes les conclusions des intimés ont insisté sur le fait de l'inexistence de la dépossession ;

Que ces conclusions étaient confirmées par les dires du Fokonolona suivant la lettre dite Fanamarinana ; que RAV. n'a jamais apporté la preuve de son allégation par des pièces; or, il est de son obligation de prouver sa demande suivant le principe  « Actori Incombit probatio » ; que la Cour n’a pas procédé à une descente sur les lieux ni à une enquête en Chambre de conseil (première branche) ;

En ce que la Cour d'appel, en déboutant R.C.R., s'est contentée d’insister sur l'occupation faite par RAV. sur la parcelle de rizières de RAV., sans discuter des droits de ce dernier sur cette parcelle,

Alors que R.C.R. a prouvé dans les dossiers qu'il a des droits sur la parcelle litigieuse, en vertu de l'acte de vente et l'acte de notoriété; que RAV. dans sa requête a justifié son agissement en disant que la parcelle litigieuse est venue d'un héritage de sa grand-mère suivant une déclaration de succession, que même le Maire de la Commune d'lsaka, lieu de situation de l'immeuble litigieux ,a affirmé que RAVE., grand-mère de RAV. n’a jamais  possédé de terrain dans la Commune d'lsaka ; que c'est le motif des demandes reconventionnelles consignées dans les conclusions en date du 17 décembre 2008 (deuxième branche)

Vu lesdits textes ;

Attendu qu'il appartient souverainement aux juges du fond d'apprécier la nécessité de procéder à une descente sur les lieux ou d'une enquête en Chambre de conseil ;

Que cette branche du moyen ne peut être accueillie ;

Sur la seconde branche

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

Attendu que dans ses conclusions en date du 17 Décembre 2008, R.C.R. a soutenu : « que la famille R.P. (son père) occupait les lieux litigieux depuis le 20 Août 1996 de manière publique, paisible et continue jusqu'en 1999, année de l'irruption  du requérant (RAV. dit RAD.); que ce dernier... se prétendant être l'héritier d'une certaine RAVE., s'est accaparé du lieu... qu'il est un étranger au village... que les autorités communales ont confirmé que RAVE. n'a aucun terrain ni rizière à Andranovaky; que c'est plutôt R.C.R. qui est victime du Heriny; qu'il demande l'expulsion de RAV. du lieu litigieux... » ;

Attendu que l'arrêt attaqué, en s'abstenant de répondre aux conclusions indiquées qui sont de nature à  exercer une influence sur la solution du litige, a méconnu les exigences du texte de loi visé au moyen ;

D'où il suit que cette branche moyen est fondée et l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

 

Par ces motifs

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°161 du 28 Avril 2010 de la Chambre civile de la Cour d'appel de Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RASOLO  Elise Alexandrine, Président de la Cour de Cassation, Président;
  • RAJERISON Arsène, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOAMIHAJA Raderandraibe , Conseiller, RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.