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Décision

Resposabilité du fait d'autrui

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Resposabilité du fait d'autrui - dossier 054/11-COM - N° 713 du 13/12/2016

Matières : Résponsabilité délictuelle

Mots clés : RESPONSABILITE DU COMMETTANT ENVERS SON PREPOSE - PLAINTE AU PENAL

Principe juridique

Sous prétexte de l’existence d’une plainte au pénal contre son économe, la demanderesse au pourvoi ne saurait se soustraire au paiement des factures de la défenderesse au pourvoi en sa qualité de commettant, responsable de son préposé.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 713 du 13 décembre 2016

Dossier : 054/11-COM

RESPONSABILITÉ DU COMMETTANT ENVERS SON PRÉPOSÉ

« Sous prétexte de l’existence d’une plainte au pénal contre son économe, la demanderesse au pourvoi ne saurait se soustraire au paiement des factures de la défenderesse au pourvoi en sa qualité de commettant, responsable de son préposé. »

Société XXX

C/

YYY

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize décembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de la Société XXX, P.V., siège social [adresse], élisant domicile en l'étude de son conseil Maître Andriantseheno. Léo Monique, avocat, contre 1' arrêt n°011 du 11 octobre 2011 de la Chambre Commerciale de la Cour d' Appel d' Antsiranana, rendu dans le litige l' opposant à la YYY;

Vu le mémoire en demande;

Sur le premier moyen de cassation tiré de 1' article 26 de la loi organique 2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de l'article 8 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, pour violation de la loi, fausse application et fausse interprétation de la loi en ce que le Juge d'instance a rejeté la demande de sursis å statuer au motif que la demanderesse au pourvoi n’a pas produit les pièces prouvant 1' existence de l' affaire au pénal. En appel la société a réitéré sa demande en application du maxime « le pénal tient le civil en l' état » et produit la lettre de plainte contre M.H. et N., les copies des réquisitoires introductifs du parquet (dossier 3314/RP/2010) alors que l' action publique est mise en mouvement et aux termes de l' article 8 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale « il est sursis au jugement de l' action civile exercée devant la juridiction civile tant qu' il n'a pas été prononcé définitivement sur l' action publique, lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». En refusant d' examiner le moyen régulièrement présenté en appel, l' arrêt attaqué a méconnu la loi:

 Attendu que l' arrêt attaqué énonce que « l'appelante ne saurait, sous prétexte de l' existence d' une plainte au pénal contre son économe et éventuels complices, se soustraire au paiement des factures de l' intimée en sa qualité de commettant responsable de sa préposée M.H. »

Attendu qu' il en résulte que la Cour d' Appel en décidant ainsi n'a pas violé la loi et examiné la question du sursis à statuer, contrairement aux reproches du moyen, lequel ne saurait prospérer:

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique 2004.036 du ler octobre 2004 relative à la Cour Suprême et les trois Cours la composant, pris de la violation de 1' article 205 du Code de Procédure Civile, de l'article 1134 du Code Civil français pour fausse application ou fausse interprétation de la loi, contradiction de motifs, dénaturation des faits en ce que pour condamner la demanderesse au pourvoi, la Cour d' Appel a retenu que les bons de commande qui sont à l' origine des livraisons et des factures émanant de la Société XXX par son économe qui la représente pour les achats et livraisons alors que la lettre de reconnaissance de dette du 04 janvier 2008 écrite de la main de M.H. l' économe et mentionne que celle-ci à fait de faux bons de commande avec imitation de signature; En donnant de la valeur à ces bons la Cour d' Appel a dénaturé les faits mais également s'est contredite que le principe de l' article 1134 du Code Civil s' applique même si l' écrit n'est pas un contrat;

Attendu que le moyen, remettant en cause des éléments de fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du Juge du fond ne saurait qu’être écarté ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale Sociale les jour, mois et an que dessus.

 Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs:

  • RAKETAMANGA Odette. Président de Chambre, Président;
  • RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur;
  • RAZAFIMANANTSOA Françoise Pompeï, Conseiller, RAZAFINDRAMARO Haja Jacqueline, Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, tous membres;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;
  • RAJAONARISON Herimalala Patricia, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.