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Décision

Contrat de préstation de services

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Contrat de préstation de services - dossier 512/12-CO - N° 760 du 13/12/2016

Matières : Contrat

Mots clés : COMPETENCE – CONTRAT ADMINISTRATIF – TRIBUNAL ADMINISTRATIF – FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE – TRIBUNAL ORDRE JUDICIAIRE – VIOLATION DE LA LOI – INCOMPETENCE D’ORDRE PUBLIC

Principe juridique

A violé la loi, l'arrêt attaqué parlant à tort de contrat administratif d'un contrat de fournitures et de prestation de service relevant de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire sans l'existence dans le contrat des clauses exorbitantes de droit commun.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 760 du 13 décembre 2016

Dossier : 512/12-CO

COMPÉTENCE – CONTRAT ADMINISTRATIF – TRIBUNAL ADMINISTRATIF – FOURNITURES ET PRESTATIONS DE SERVICE – TRIBUNAL ORDRE JUDICIAIRE – VIOLATION DE LA LOI – INCOMPÉTENCE D’ORDRE PUBLIC « L’arrêt attaqué parlant à tort de contrat administratif d’un contrat de fournitures et de prestations de service relevant de la compétence des juridictions d’ordre judiciaire, sans l’existence dans le contrat de clauses exorbitantes de droit commun, a violé la loi. »

Ecole Nationale d'Administration Malgache (ENAM)

C/

R.V.

République de Madagascar

Cour de Cassation

Chambre civile Commerciale et Sociale

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du mardi treize décembre deux mille seize, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

 

Statuant sur le pourvoi de l’Ecole Nationale de l’Administration Malagasy, ayant pour conseil Maître Ranary Rakotoarisoa Ferdinand, avocat, contre l’arrêt n°301 du 14 mars 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo, rendu dans le litige l’opposant à R.V. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 59 de la loi organique 2004.009 du 26 juillet 2004 portant Code des marchés publics, en ce que la Cour d’Appel a déclaré l’existence d’un contrat administratif entre l’ex directeur administratif et financier en la personne de R.M. et R.V. alors qu’ elle a retenu sa compétence du mépris de l’article 59 sus cité qui stipule que les recours liés à l’exécution du contrat administratif sont soumis aux tribunaux administratifs territorialement compétents ;

 

Vu les textes de loi visés au moyen ;

 

Attendu que l’incompétence soulevé par la demanderesse est d’ordre public et peut être soulevée même pour la première fois devant la Cour Suprême ;

 

Attendu par ailleurs qu’il est de principe que le litige né de l’exécution d’un contrat de fournitures et de prestation de services relève de la compétence des juridictions d’ordre judiciaire sauf s’il existe dans le contrat des clauses exorbitantes de droit commun ;

 

Attendu que le litige actuel réside non dans l’exécution du marché entre les parties mais dans l’existence même du marché l’ex-daf  R. ayant agi, s’il y a eu marché pour le compte de L’ENAM  alors que les règles de passation de marché publics posées par l’article 4 du décret 98.359 du 06 août 1998 modifié par le décret 2001 – 105 du 07 février 2001 pour engager l’administration n’ont pas été respectées;

 

Attendu d’ailleurs qu’il résulte des pièces du dossier que cet ex-directeur a été condamné au pénal pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux et que l’ENAM rejette énergiquement le fait d’avoir reçu une quelconque prestation de fournitures émanant de la défenderesse au pourvoi ;

 

Attendu cependant que l’arrêt attaqué parles à tort de contrat administratif, et ainsi a violé la loi et encourt ainsi la cassation, et ce sans qu’il soit besoin de discuter des autres moyens proposés ;

Par ces motifs

 

CASSE ET ANNULE l’arrêt n°301 du 14 mars 2011 de la Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Antananarivo ;

 

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée;

 

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

 

Condamne la défenderesse aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAKETAMANGA Odette, Président de Chambre, Président;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
  • RABETOKOTANY Marcelline, Conseiller, RAZAIARISOA Zafimanitra Vololonirina J., Conseiller, MIRAY Olga, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOJAONA Jean Pierrot, Avocat Général;
  • TAFARA Elyssère Rakotonindrainy, Greffier.

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.