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Décision

Autorité de la chose jugée

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Autorité de la chose jugée - dossier 466/03-CU - N° 1 du 20/01/2017

Matières : Procédure

Mots clés : EXEQUATUR – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

Principe juridique

La Cour d’Appel s’étant déjà prononcée sur une demande d’exéquatur de l’arrêt en cause, il y a autorité de la chose jugée et la Cour d’Appel ne peut se prononcer encore une fois, à l’encontre ou dans le sens de sa décision.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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ARRÊT N° 01 du 20 janvier 2017

Dossier : 466/03-CU

EXEQUATUR – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

« La Cour d’Appel s’étant déjà prononcée sur une demande d’exéquatur de l’arrêt en cause, il y a autorité de la chose jugée et la Cour d’Appel ne peut se prononcer encore une fois, à l’encontre ou dans le sens de sa décision. »

Le BIHAN Guy Elie

C/

La Compagnie MADECASSE COMMERCIALE

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Cour de Cassation

Chambre civile Commerciale et Sociale

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt janvier deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de Le Bihan Guy, demeurant Doany Manongarivo lot l l l E 15 B Ambohijanahary, Fort Voyron Mahamasina, Antananarivo, contre un arrêt n°1192 du 22 octobre 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l'ayant opposé à la Compagnie Madecasse Madagascar ;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur tous les moyens de cassation réunis tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, fausse interprétation fausse application de la loi, excès de pouvoir en ce que la Cour d'Appel a refusé l'exéquatur, alors que, d'une part, en matière de droit international privé la juridiction saisie recherche et applique la loi sous l'empire de laquelle les parties ont entendu se placer ; que d'autre part, les traités ou accord internationaux ont autorité supérieure à la loi nationale; qu'en outre, il s'agit de l'exéquatur de l'arrêt n°106 du 14 juin 1989 de la Cour d'Appel de Saint Denis de La Réunion ; que par ailleurs, la Cour d'Appel d’Antananarivo ne peut réviser ou modifier le fond de la chose; que de plus, l'arrêt n°1294 est encore pendante devant la Cour de Cassation ;

 

Attendu qu’au motif de l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel d'Antananarivo a évoqué le principe de l'autorité de la chose jugée, étant entendu que par l'arrêt n°1294du 06 août 2001, la Cour d’Appel d'Antananarivo s'est déjà prononcé sur l'exéquatur de l'arrêt n°106 du 14 juin 1989 de la Cour d'Appel de Saint Denis de La Réunion, qu'elle a également défini le taux d'intérêt applicable pour l'exécution de cet arrêt, mettant ainsi fin, devant elle, au problématique de l’exécution dudit arrêt; qu'elle a constaté que la convention judiciaire Franco-Malgache donne compétence à la juridiction malgache pour trancher sur le litige en son article 2 al 2 Annexe ll, qu'en effet cet article reconnait la compétence de l'une des juridictions des deux Etats si, sur un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, il n'a pas donné lieu à une décision dans l’Etat requis; que sur la demande d'exéquatur d'un autre arrêt n°244 du 06 septembre 2003, entre les mêmes partie sur le même objet et sur les mêmes faits, en l'occurrence les modalités d'exécution de l’arrêt n°106 précité, la cour d'Appel d'Antananarivo a estimé ne pouvoir, valablement, se prononcer encore une fois, à l'encontre ou dans le sens de l'arrêt n°1294 du 06 août 2001; qu'en l’état de ces énonciations la cour d'Appel d'Antananarivo s'est décidé sur de légaux et justes motifs;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller - Rapporteur ;
  • RAMIADANARIVO Simone, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.