Matières : Filiation
Mots clés : ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE - POSSESSION D’ETAT - PREUVE DE FILIATION
Selon l’article 2 de la loi n°63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, l’adoption, le rejet et la tutelle, la filiation paternelle résulte soit des présomptions légales, soit d’une reconnaissance de paternité, soit d’une déclaration en justice ; La possession d’état doit être établie par des éléments de preuve.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 02 du 20 janvier 2017
Dossier : 352/03-CO
ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE – POSSESSION D’ETAT – PREUVE DE FILIATION
« Selon l’article 2 de la loi n°63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, l’adoption, le rejet et la tutelle, la filiation paternelle résulte soit des présomptions légales, soit d’une reconnaissance de paternité, soit d’une déclaration en justice ;
La possession d’état doit être établie par des éléments de preuve. »
R.V et consorts
C/
R.D et autre
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt janvier deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur le pourvoi de R.V, R.H, R.J et R.E, ayant pour conseil Me Rajonson Théophile Avocat à la cour, demeurant adresse 1, contre un arrêt n° 323 du 18 mars 2003 de la chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige les ayant opposés à R.D et R.Z;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 5,42 et 44 de la loi 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la cour suprême, pour violation de la loi, insuffisance de motifs en ce que la Cour d'Appel a estimé que les consorts R.V n’ont pas rapporté les preuves de leur filiation à l'égard de feu R.J alors que divers fanamarinana et photos ont été versés dans ce sens et une enquête à la barre a été diligentée ;
Attendu que la filiation se prouve par l'acte de naissance selon l’article 33 de la loi 63-022 du 20 novembre 1963 sur la FILIATLON L'ADOPTION, LE REJET ET LA TUTELLE, que c’est ce qu’a bien rappelé l'arrêt en constatant la non production des actes de naissance; que l’arrêt a tout simplement constaté que les consorts R.V n'ont pas rapporté la preuve de leur filiation face aux griefs articulés par un enfant légitime, tel que défini par les articles 6 et suivants de la même loi; que loin d’avoir violé la loi, la Cour d'Appel n’a fait que tirer les conséquences de droit des éléments qui lui ont été soumis ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation tiré des articles 5,42 et 44 de la loi 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, pour violation de la loi en ce que la Cour d’Appel a fait le reproche à R.V et consorts que ceux-ci n'ont pas estimé devoir rapporter la preuve de leur filiation à l'égard de R.J, alors qu’ils ont la possession d’état ;
Attendu que l'article 1 de la loi précitée a également disposé que la filiation de paternité résulte soit des présomptions légales soit d'une reconnaissance de paternité, soit d’une déclaration en justice; que les présomptions légales sont ceux prévus par les articles 3, 4 et5 et la reconnaissance de paternité sont ceux des articles 16 à 22 de la même loi ; que par la combinaison de ces articles, si la possession d'état est prouvée, on doit estimer qu'elle ne peut avoir son effet que s’il résulte d’une déclaration en justice; que la motivation de l'arrêt a tout simplement constaté l’absence des éléments de preuve que les consorts R.V rentrent dans l’une de ces catégories ;
Que le moyen n’est pas non plus fondé ;
Par ces motifs
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.