Matières : Procédure
Mots clés : CONTRADICTION DE MOTIFS - HYPOTHEQUE FORCEE - EXCES DE POUVOIR
Se contredit dans ses motifs, l’arrêt de la Cour d’Appel qui constate la carence d’une partie à une action en faux civil ou pénal tout en déboutant cette dernière de sa demande de vérification d’écritures ; Excède ses pouvoirs, la Cour d’Appel qui ajoute des cas d’hypothèque forcée à ceux prévus par l’article 24 de la loi n°60-146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
ARRÊT N° 03 du 20 janvier 2017
Dossier : 181/08-CO
CONTRADICTION DE MOTIFS – HYPOTHEQUE FORCEE – EXCES DE POUVOIR
« Se contredit dans ses motifs, l’arrêt de la Cour d’Appel qui constate la carence d’une partie à une action en faux civil ou pénal tout en déboutant cette dernière de sa demande de vérification d’écritures ;
Excède ses pouvoirs, la Cour d’Appel qui ajoute des cas d’hypothèque forcée à ceux prévus par l’article 24 de la loi n°60-146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation. »
R.M et autre
C/
R.S
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
Cour de Cassation
Chambre civile Commerciale et Sociale
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt janvier deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant en suite du pourvoi de R.M et R.C, demeurant adresse 1, ayant pour conseils Me Richard Honoré Philippe Jonah Andriamihaja et Nomeny Andrian-Toanina Andriamihaja, Avocats à la cour, contre un arrêt n°836 du 11 juin 2007 rendu par la Chambre Civile de la cour d'Appel d'Antananarivo, dans le litige l’opposant à R.S ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 0ctobre 2004 sur la Cour Suprême pour fausse application fausse interprétation de la loi en ce que la Cour d’Appel a qualifié l'acte passé-par R.M, épouse R.C, relatif à un prêt et tendant à hypothéquer sa propriété, comme un simple acte d'administration alors qu’il s’agit d’un acte de disposition exigeant une procuration spéciale ;
Attendu que l'arrêt a effectivement constaté que s'agissant d'un simple prêt, R.C est tenu par l'acte signé par sa femme en vertu d'une procuration qu’il lui a donnée que certes la contraction d'une dette peut être qualifiée d’acte de disposition ;
Mais attendu qu’en tout cas l'article 61 de la loi 2007-022 du 20 août 2007 oblige les époux solidairement pour toute dette contractée par l'un d'eux sauf à l'autre époux de notifier préalablement son refus à l'égard des tiers ; que par ce motif de pur droit, substitué, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
Que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour violation de la loi, contradiction de motifs et impossibilité pour la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, en ce que la cour d'Appel a soutenu que R.C n'a pas demandé une action pour inscription de faux civil ni une action pénale pour faux et usage de faux du contrat en date du 21 mai 2004, alors qu'elle l'a débouté de sa demande en vérification d'écriture ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu qu’aux motifs de l'arrêt, la Cour d'Appel a constaté la carence de R.C quant à une action en faux civil ou en faux pénal ; que cependant en confirmant le jugement n°626 du 31 mai 2006, lequel a débouté ce dernier de sa demande en vérification d’écriture, ladite Cour se contredit car l'article 300 du Code Procédure Civil sur le faux civil, renvoie aux articles 288 et suivants traitant de la vérification d’écriture ;
Que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
Sur le troisième moyen de cassation soulevé d'office tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour suprême pour violation de l'article 24 de l'ordonnance 60-146 relative au régime de l'immatriculation, en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement n° 626 du 31 mai 2006, lequel a ordonné l'inscription forcée d'hypothèque alors que l’hypothèque forcée n’est possible que pour les cas prévus par là loi ;
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que l’article 24 de l'ordonnance 60-146 précité limite les cas d'hypothèque forcée dans les cas ci-après :
1° Aux mineurs et aux interdits sur les biens de leur tuteur et de leur protuteur et de la caution de ces derniers ;
2° A la femme, sur les immeubles de son mari, pour sa dot ses droits matrimoniaux, l’indemnité des obligations du mari dont elle est tenue et le remploi du prix des biens aliénés ;
3°Au vendeur, à l'échangiste ou aux copartageants, sur l'immeuble vendu, échangé ou partagé, quand il n’a pas été réservé d’hypothèque conventionnelle, pour le paiement du prix ou de la soulte d'échange ou de partage ;
4° A la masse des créanciers en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ; qu'en ordonnant l'inscription forcée d'une hypothèque à un simple créancier, la Cour d'Appel a méconnu les dispositions de la loi qui est d'ordre public;
Qu’en confirmant le jugement ayant prononcé la conversion de l’inscription forcée d’hypothèque provisoire en inscription définitive, la Cour d'Appel a ajouté à la loi ;
Que le moyen est fondé et la cassation encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 836 du 11 juin 2007 de la cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur aux frais et aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.