Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Erreur materielle

Retour à la liste

Erreur materielle - dossier 064/11-CO - N° 9 du 20/01/2017

Matières : Procédure

Mots clés : ERREUR MATERIELLE : EFFETS

Principe juridique

Une erreur purement matérielle constatée dans une décision de justice n’enlève pas à celle-ci sa légalité et sa pertinence.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n° 09 du 20 janvier 2017

Dossier : 064/11-CO

ERREUR MATERIELLE : EFFETS

« Une erreur purement matérielle constatée dans une décision de justice n’enlève pas à celle-ci sa légalité et sa pertinence. »

R.Z et consorts

C/

Époux R.M

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt janvier deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Statuant sur le pourvoi de R.Z, R.B, R.F, R.M.T ayant pour conseil Me Heriniaina Rakototiana Avocat à la Cour, demeurant adresse 1, contre un arrêt n°1313 du 27 octobre 2010 de la Chambre civile de la Cour d’Appel d'Antananarivo, dans le litige les ayant opposés aux époux R.M ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de l'article 16 de l'Ordonnance 60.050 du 22 juin 1960 sur les baux commerciaux, en ce que l'arrêt n'a pas pris en considération la bonne foi des locataires qui ont payé leur loyer, alors que , en matière de baux commerciaux, un congé régulier doit être servi et sa résiliation suivre une procédure particulière ;

Attendu que l'arrêt a constaté le non paiement des loyers par les locataires; que cette constatation fait suite aux différentes pièces versées au dossier et de l'appréciation qu’ont faites les juges du fond des éléments qui leur ont été soumis; que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de Cassation; que l'arrêt a tiré les conséquences de droit de cette constatation qui est celle de la résiliation du bail commercial selon la procédure du droit commun en application de l'Ordonnance 60.050 précité; que l'arrêt en cela n'a fait aucune fausse application ni fausse interprétation de la loi ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour dénaturation des faits, fausse application et fausse interprétation de la loi, en ce que si la demande initiale était motivée par une occupation sans droit ni titre, l'arrêt a considéré les demandeurs comme des locataires mais les a expulsés , alors que le juge doit statuer sur ce qui est demandé et rien que ce qui a été demandé ;

Attendu que le fait de les considérer comme locataires mais n'ayant plus droit à occuper les lieux car n'ayant pas payé leur loyer rendent les demandeurs comme des occupant sans droit ni titre; que l'arrêt en cela n'a fait aucune dénaturation des faits ;

Que le moyen n'est pas non plus fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, en ce que l'arrêt a attribué comme conseil Me Rakototiana Heriniaina à tous les intimés, alors que seuls R.Z, R.B, R.M.T et R.F ont constitué un conseil ;

Attendu que s'agissant d'une erreur purement matérielle, elle n'enlève en rien la légalité et la pertinence de l'arrêt ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

  • RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président;
  • RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller - Rapporteur ;
  • RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ;
  • RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général;
  • ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.