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Décision

Composition de la Cour d'Appel

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Composition de la Cour d'Appel - dossier 009/13-CO - N° 15 du 20/01/2017

Matières : Procédure

Mots clés : COUR D'APPEL - COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR

Principe juridique

Est irrégulièrement composée la Cour d’Appel dont l’un de ses membres y a siégé alors que ce dernier a déjà connu de l’affaire en instance ; Qu’il y a eu violation de la loi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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ARRÊT N° 15 du 20 janvier 2017

Dossier : 009/13-CO

 

COUR D’APPEL – COMPOSITION IRREGULIERE DE LA COUR

« Est irrégulièrement composée la Cour d’Appel dont l’un de ses membres y a siégé alors que ce dernier a déjà connu de l’affaire en instance ; Qu’il y a eu violation de la loi. »

R.E

C/

R.D

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE

 

La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt janvier deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:

 

LA COUR

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 

Statuant en suite du pourvoi de R.E, demeurant à adresse 1, ayant pour conseil Me Ralison Manandrahona, Avocat à la Cour, contre un arrêt n°315 du 12 septembre 2012, rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, dans le litige l'opposant à R.D ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur l'unique moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême pour excès de pouvoir, manque de base légale, en ce que R.P a composé la Cour ayant rendu l'arrêt, alors qu'un juge d'Appel ne peut instruire une affaire qu'il a déjà instruite en instance ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que le principe est que tout juge ayant connu une affaire en instance ne peut faire partie de la composition de la Cour en Appel ; que dans l'extrait de plumitif, R.P a présidé le Tribunal, ayant connu de l'affaire, le 26 octobre 2004, alors qu'elle a été juge au Tribunal de Première Instance d'Ambositra ;

Que le moyen est fondé et la cassation encourue ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°315 du 12 septembre 2012 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende je cassation ;

Condamne le demandeur aux dépens;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents:

Mesdames et Messieurs :

- RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président;

- RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller - Rapporteur ;

-  RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, RASOLOFO Suzanne Odette, Conseiller, tous membres ;

- RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général;

- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.