Matières : Procédure
Mots clés : COMPETENCE DE JURIDICTION - ROLE DE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE
La Cour d’Appel, en tant que juridiction du second degré, réexamine la compétence de la juridiction saisie et peut infirmer la décision qui en a résulté si elle constate l’incompétence de ladite juridiction.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N° 16 du 20 janvier 2017
Dossier : 649/09-CU
COMPETENCE DE JURIDICTION – ROLE DE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE
« La Cour d’Appel, en tant que juridiction du second degré, réexamine la compétence de la juridiction saisie et peut infirmer la décision qui en a résulté si elle constate l’incompétence de ladite juridiction. »
Société CHIMAD COTON S.A.R.L.
C/
Société INDOSUMA S.A.R.L.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi vingt janvier deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de la Société CHIMAD COTON SARL, ayant pour conseil Me Christian Raoelina Avocat à la Cour, demeurant en son siège social à Betanimena Toliara ll, contre un arrêt n°11REF du 04 juin 2013 de la Chambre des référés de la Cour d'Appel de Toliara, dans le litige l'ayant opposée à la Société INDOSUMA SARL ;
Vu les mémoires en demande et en défense;
Sur l'unique moyen de cassation tiré de l'article 26 de la loi 2004-036 du 01 octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour violation de la loi, fausse interprétation, fausse application de la loi, dénaturation, excès de pouvoir, en ce que la Cour d'Appel a infirmé l'ordonnance, alors que elle s'est déclaré incompétente;
Attendu que la Cour d'Appel, en tant que second degré de juridiction, réexamine la compétence de la juridiction saisie; qu'elle est en droit de décliner la compétence du juge des référés quand elle est saisie en tant que telle ; que ce faisant, elle infirme obligatoirement l'ordonnance du juge de référé ; qu'aucune violation ni fausse interprétation ni fausse application ne peut lui en être reproché ;
Que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
- RAJAONA Andriamanankandrianina, Président de Chambre, Président;
- RAMIADANARIVO Simone, Conseiller - Rapporteur ;
- RASOANOROLALAO Isabelle, Conseiller, RAHARISOASEHENO Injaikarivony, Conseiller, TOBSON Emma Augustine, Conseiller, tous membres ;
- RAKOTOMANDIMBY Christiane, Avocat Général;
- ANDRIANALISOA Ramanamisata Eloi, Greffier.
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.