Matières : Foncier
Mots clés : DOMANIALITE - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - MANQUE DE BASE LEGALE
Manque de base légale la décision de la Cour d’Appel qui n’examine pas les caractères de l’occupation paisible, publique, continue et à titre de propriétaire des parties, sur le terrain litigieux et qui fait fi des caractères définitifs des décisions de justice produites au dossier faute de voie de recours.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n° 24 du 3 février 2017
Dossier : 153/10-CO
DOMANIALITE – AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – MANQUE DE BASE LEGALE
« Manque de base légale la décision de la Cour d’Appel qui n’examine pas les caractères de l’occupation paisible, publique, continue et à titre de propriétaire des parties, sur le terrain litigieux et qui fait fi des caractères définitifs des décisions de justice produites au dossier faute de voie de recours. »
R.E et consorts
C/
R.A
État Malagasy
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
La Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale en son audience publique ordinaire du vendredi trois février deux mille dix sept, tenue au palais de Justice à Anosy, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.E et consorts, demeurant à Adresse 1, ayant pour conseil Me Rafamatanantsoa Jean d'Albert, Avocat, contre l'arrêt n°835 du 10 juin 2008 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure qui les oppose à R.A et l'Etat Malagasy;
Vu le mémoire en demande;
Sur l'unique moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la Loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême, pour fausse application de la loi, absence, insuffisance et contradiction de motifs, excès de pouvoir, violation de l'autorité de la chose jugée,
En ce que pour asseoir sa décision, la Cour d'appel n'a pas tenu compte des divers éléments prévus par l'article 18 de l'ordonnance n°62-047 du 20 septembre 1962 portant attribution de terrain domanial,
Alors que l'occupation des demandeurs remonte avant la mise en valeur car le terrain domanial faisant l'objet de leur demande d'attribution avait déjà été occupé et mis en valeur par leur grand-père Rabefaritra en tant que solam-pangady et figurait dans sa déclaration de succession n°599 du 03 novembre 1970; qu'en outre, l'auteur de R.A avait déjà été condamné par le jugement correctionnel n°2457 du 14 décembre 1995 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel n°73 du 06 mai 1996 pour abattage d'arbres sur le terrain litigieux ; que si les demandes de R.E et consort ont été introduites le 07 octobre 1999, par contre, celle de R.A ne fut déposée que le 04 décembre 1999 ; que la Cour d'Appel n'a pas ainsi examiné minutieusement la réalité des faits et des procédures suscités ;
Vu lesdits textes ;
Attendu que saisis d'un recours contre une décision préfectorale de rejet d'opposition à une demande d'attribution de terrain domanial, les juges du fond doivent vérifier la mise en valeur effectuée par l'opposant sur le terrain litigieux conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi domaniale n°60-004 du 15 février 1960 selon lesquelles " seules, seront recevables les oppositions fondées sur une mise en valeur effective..... " ;
Attendu en l'espèce que les diverses pièces versées au dossier, notamment le jugement ADD n°976 du 09 septembre 1981, le jugement définitif n°311 du 08 mai 1982 qui a constaté l'occupation qualifiée de Rabefaritra et de ses héritiers et a ordonné l'expulsion des auteurs de R.A du terrain litigieux et le jugement correctionnel n°2457 du 14 décembre 1993 confirmé par l'arrêt n°732 du 06 mai 1994 qui a condamné la défenderesse au pourvoi pour complicité d'abattage d'arbres sur la propriété d'autrui établissent que le terrain litigieux d'une superficie de 05ha 32a 80ca sise à Andrangaranga demandé par R.A comprenant deux parcelles de 50m X 50m et 50m X 58m a été mis en valeur à l'origine par R.F puis à son décès par ses enfants R.E et consorts d'une manière paisible, publique et continue et à titre de propriétaire ;
Que ces décisions judiciaires devenues définitives faute de voies de recours ainsi que les procès-verbaux d'enquête suivie de descente sur les lieux viennent contredire formellement le rapport d'expertise sur lequel s'est déterminé l'arrêt attaqué ; que ledit rapport n'est même pas produit aux débats pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, l'arrêt attaqué s'étant contenté de se référer aux conclusions de l'Etat Malagasy alors que celui-ci n'est autre qu'une partie au procès au côté de R.A ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision et encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°835 du 10 juin 2008 de la Chambre civile de la cour d'Appel d'Antananarivo ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
Mesdames et Messieurs :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur, et le Greffier./.